Arrêt nº 5C.142/2005 de IIe Cour de Droit Civil, 30 septembre 2005

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Résumé


Regeste

Art. 48 OG; subjektive Klagenhäufung; Teilentscheid. Zulässigkeit der Berufung gegen ein Urteil, mit dem die gegen einen von mehreren einfachen Streitgenossen eingereichte Klage abgewiesen und die Sache an die erste Instanz zurückgewiesen wird zu weiteren Abklärungen und neuem Entscheid betreffend die gegen einen anderen Streitgenossen gerichtete Klage (E. 1).

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Regeste

Art. 48 OJ; cumul subjectif d'actions; décision partielle. Recevabilité d'un recours en réforme contre une décision qui rejette l'action dirigée contre l'un de plusieurs consorts simples et qui renvoie la cause à la juridiction de première instance pour instruction et nouveau jugement sur l'action dirigée contre un autre consort (consid. 1).

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Regesto

Art. 48 OG; cumulo soggettivo di azioni; decisione parziale. Ammissibilità di un ricorso per riforma contro una decisione che respinge l'azione diretta contro uno fra più litisconsorti facoltativi e rinvia la causa alla prima istanza per istruttoria e nuovo giudizio sull'azione diretta contro un altro litisconsorte (consid. 1).

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Extrait


Arrêt nº 5C.142/2005 de IIe Cour de Droit Civil, 30 septembre 2005

Text Publié

Chapeau

131 III 667

88. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause A., B. et C. contre Transports Publics Genevois et X. (recours en réforme)

5C.142/2005 du 30 septembre 2005

Faits à partir de page 667

Le 21 février 2002, à 15 h 28, D. a été percuté par un tramway venant de Genève et circulant en direction de la douane de Moillesulaz, alors qu'il traversait les voies à la hauteur du n° 35 de la rue de Chêne-Bougeries. Immédiatement conduit à l'hôpital, il est décédé dans la nuit des suites de ses blessures.

Le 24 février 2003, A., B. et C. - soit respectivement l'ex-épouse et les filles de D. - ont ouvert action, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en réparation du dommage (frais directement liés au décès et perte de soutien) et du tort moral qu'elles auraient subis ensuite du décès de D. Les conclusions de BGE 131 III 667 S. 668

la demande, tendant au paiement d'une somme totale de 284'503 fr., étaient dirigées conjointement et solidairement contre la République et Canton de Genève (ci-après: l'Etat de Genève), propriétaire de l'ouvrage, recherché selon l'art. 58 CO, contre les Transports Publics Genevois (ci-après: les TPG), recherchés en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse (RS 221.112.742), et contre X., conductrice du tramway, recherchée sur la base de l'art. 41 CO.

L'Etat de Genève, les TPG et X. ont conclu au rejet de l'action. Le 13 mai 2004, le Tribunal a remis la cause pour plaider sur la question du principe de la responsabilité des parties défenderesses.

Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal, considérant que la responsabilité des parties défenderesses dans l'accident qui avait coûté la vie à D. n'était pas engagée, a débouté les demanderesses de toutes ...

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