Arrêt nº 1A.292/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 9 juin 2005

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Résumé


Regeste

Ausgleich von erheblichen planungsbedingten Vor- und Nachteilen, Mehrwertabschöpfung; Art. 5 Abs. 1 und Art. 34 Abs. 1 RPG. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen Entscheide in Anwendung einer kantonalen Vorteilsausgleichsregelung gemäss Art. 5 Abs. 1 RPG, einschliesslich Entscheide betreffend die Erhebung einer Mehrwertabgabe (E. 1). Begriff des erheblichen, durch Planungsmassnahmen geschaffenen Vorteils im Sinne von Art. 5 Abs. 1 RPG (E. 2).

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Regeste

Régime de compensation des avantages et inconvénients majeurs résultant de mesures d'aménagement du territoire; art. 5 al. 1 et art. 34 al. 1 LAT. Recevabilité du recours de droit administratif contre les décisions prises dans le cadre d'un régime cantonal de compensation selon l'art. 5 al. 1 LAT, y compris contre des décisions sur des contributions de plus-value (consid. 1). Notion d'avantage majeur résultant de mesures d'aménagement, au sens de l'art. 5 al. 1 LAT (consid. 2).

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Regesto

Compensazione dei vantaggi e degli svantaggi rilevanti derivanti da misure pianificatorie; art. 5 cpv. 1 e art. 34 cpv. 1 LPT. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo contro decisioni emanate nell'ambito del regime cantonale di compensazione secondo l'art. 5 cpv. 1 LPT, comprese le decisioni sui contributi per maggior valore (consid. 1). Nozione di vantaggio rilevante derivante da misure pianificatorie secondo l'art. 5 cpv. 1 LPT (consid. 2).

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Extrait


Arrêt nº 1A.292/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 9 juin 2005

Text Publié

Chapeau

131 II 571

44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel contre Société de développement du Landeron ainsi que Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)

1A.292/2004 du 9 juin 2005

Faits à partir de page 572

L'associationBGE 131 II 571 S. 572

Société de développement du Landeron (ci-après: la Société de développement) est propriétaire, au Landeron, de la parcelle n° 6943, classée en 1966 dans une zone de vignes et de grèves, en vertu du décret du Grand Conseil du 14 février 1966 concernant la protection des sites naturels du canton (ci-après: le décret de 1966). Cette zone n'est pas une zone à bâtir (ou zone d'urbanisation, au sens de l'art. 47 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire [LCAT]).

En 1984 ou 1985, la commune du Landeron a présenté au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel un dossier concernant l'aménagement, par la Société de développement, d'une place de camping de passage sur la parcelle n° 6943. Le Conseil d'Etat a pris le 4 mars 1985 un arrêté autorisant cet aménagement, pour un camping ouvert chaque année du 1eravril au 30 septembre, sur une surface de 9'840 m² (art. 1 de l'arrêté). L'arrêté disposait qu'en cas d'inobservation de ces conditions, "la présente dérogation serait annulée avec effet immédiat et l'article 6943 serait remis en zone verte" (art. 2).

La commune du Landeron s'est dotée d'un plan d'aménagement qui a été sanctionné (c'est-à-dire approuvé) le 13 août 1997 par le Conseil d'Etat. La parcelle n° 6943 a été classée, en grande partie, dans la zone de détente, loisirs et tourisme, définie à l'art. 14.02 du règlement d'aménagement communal. Cette zone spéciale, qui est une subdivision de la zone d'urbanisation (cf. art. 5.05.2 al. 1 let. a du règlement d'aménagement), est destinée à des activités de détente et de tourisme, telles que piscine, camping, place de jeux, tennis, port; elle est réservée aux bâtiments et installations d'intérêt public qui participent à la mise en valeur du site, ainsi qu'aux stationnements nécessaires aux activités (art. 14.02.1 al. 1 et art. 14.02.3 al. 1 du règlement d'aménagement).

Par une "décision de plus-value" du 10 juillet 2002 fondée sur les art. 33 ss LCAT, le Département cantonal de la gestion du territoire (ci-après: le département cantonal) a signifié à ...

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