Arrêt nº 4C.380/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 31 mai 2005
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Résumé
Regeste
Art. 116, 126 und 196 IPRG; anwendbares Recht. Bestimmung des anwendbaren Rechts im Fall, dass Garantien von einem Vertreter abgegeben werden, dessen Vertretungsbefugnis vom Vertretenen bestritten wird (E. 2). RegesteArt. 33 Abs. 3 OR; Art. 3 ZGB; Missbrauch der Vertretungsmacht; guter Glaube Dritter. Die Handlungen eines Vertreters, der auf der Grundlage der Bevollmächtigung handelt, können für den Vertretenen auch bei Vorliegen eines Vollmachtsmissbrauchs verbindlich sein. Von Dritten zu verlangende Aufmerksamkeit in einer solchen Situation (E. 3). Bankgarantien; Unterscheidung zwischen selbständiger und akzessorischer Garantie; Rechtsmissbrauch. Von einem Gemeinwesen abgegebene Zusicherungen, die im beurteilten Fall Bankgarantien entsprechen. Unterschiede zwischen einer selbständigen und einer akzessorischen Garantie und Kriterien, welche diese Unterscheidung ermöglichen. Einzig ein Rechtsmissbrauch des Begünstigten kann dazu führen, dass die selbständige Garantie nicht beansprucht werden kann (E. 4). RegesteArt. 44 Abs. 1 OR; Ermässigung der Ersatzpflicht. Art. 44 Abs. 1 OR ist nicht anwendbar, wenn der Garant in Erfüllung einer selbständigen Garantie bezahlt (E. 5). ****************************************RegesteArt. 116, 126 et 196 LDIP; droit applicable. Détermination du droit applicable en présence de garanties conclues par un représentant dont les pouvoirs sont contestés par le représenté (consid. 2). RegesteArt. 33 al. 3 CO; art. 3 CC; abus du pouvoir de représentation; bonne foi des tiers. Le représenté peut être lié par les actes accomplis par son représentant agissant sur la base d'une procuration, mais qui abuse de ses pouvoirs. Attention requise de la part des tiers dans un tel cas de figure (consid. 3). RegesteGaranties bancaires; distinction entre garantie principale ou indépendante et garantie accessoire; abus de droit. Garanties émises par une collectivité publique assimilables en l'espèce à des garanties bancaires. Différences entre une garantie principale ou indépendante et une garantie accessoire, ainsi que critères permettant de distinguer ces deux types de garanties. Seul un abus de droit du bénéficiaire peut rendre inopérant l'appel à la garantie indépendante (consid. 4). RegesteArt. 44 al. 1 CO; réduction de l'indemnité. L'art. 44 al. 1 CO est inapplicable lorsque le garant paie une garantie indépendante (consid. 5). ****************************************RegestoArt. 116, 126 e 196 LDIP; diritto applicabile. Determinazione del diritto applicabile in presenza di garanzie fornite da un rappresentante i cui poteri sono contestati dal rappresentato (consid. 2). RegestoArt. 33 cpv. 3 CO; art. 3 CC; abuso del potere di rappresentanza; buona fede dei terzi. Il rappresentato può essere vincolato dagli atti compiuti dal suo rappresentante sulla base di una procura anche qualora quest'ultimo abusi dei suoi poteri. Attenzione che si può esigere dai terzi in una simile evenienza (consid. 3). RegestoGaranzie bancarie; distinzione fra garanzia principale o indipendente e garanzia accessoria; abuso di diritto. Garanzie emesse da un ente pubblico, assimilabili in concreto a delle garanzie bancarie. Differenze fra una garanzia principale o indipendente e una garanzia accessoria; criteri che permettono di distinguere questi due tipi di garanzia. Solo un abuso di diritto da parte del beneficiario può rendere inoperante il richiamo alla garanzia indipendente (consid. 4). RegestoArt. 44 cpv. 1 CO; riduzione dell'indennità. L'art. 44 cpv. 1 CO è inapplicabile qualora il garante paghi una garanzia indipendente (consid. 5).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 4C.380/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 31 mai 2005
Text Publié
Chapeau131 III 51166. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre neuf banques et consorts (recours en réforme)4C.380/2004 du 31 mai 2005Faits à partir de page 512 BGE 131 III 511 S. 512De 1979 à 1989, A. a été Consul de l'État X. à Genève. Son épouse était la nièce du Président de X. au moment des faits.Par décret du 27 mai 1983, le Président de X. a conféré à A. le rang d'Ambassadeur en mission spéciale.Selon délégation particulière du 22 mai 1986, le Ministre des finances de X. a indiqué qu'en sa qualité d'Ambassadeur en mission spéciale, A. avait été chargé d'effectuer toutes démarches pouvant contribuer à l'accélération du processus de développement économique du pays et qu'ainsi, il était le représentant autorisé du gouvernement de X. disposant du pouvoir de signer des documents liés à l'exécution des programmes et des projets de développement du pays d'intérêt national.BGE 131 III 511 S. 513D'après une résolution de 10 octobre 1986, le Ministre des finances, confirmant la délégation particulière du 22 mai 1986, a chargé A. de signer pour le Ministre précité ou pour le gouvernement de X. les documents requis par le financement des opérations destinées au développement social et économique du pays.En 1986 C. SA, une société de droit X. a conclu avec une société italienne un contrat portant sur la construction, dans l'État X. d'une usine de conserves de fruits pour un prix de 25 millions US$, qui a été augmenté par la suite. En 1987, E. SA, une autre société de droit X., a aussi conclu un contrat avec une entreprise italienne en vue de la construction d'une usine de produits pharmaceutiques pour un prix initial de 50 millions DM, qui a lui aussi été augmenté.Il était prévu que C. SA et E. SA paieraient le prix par versements effectués au moyen d'un emprunt bancaire dont le financement serait organisé par la banque N., une société anonyme de droit suisse. Hormis la garantie octroyée par Y., un organisme étatique italien assurant les risques à l'exportation, les contrats stipulaient que X. garantirait tous les paiements dus par C. SA et par E. SA.Selon deux contrats du 31 mai 1986 et du 23 mars 1987 dénommés "Notes Financing Agreements" (ci-après: NFA), soumis au droit suisse, la banque N. s'est engagée respectivement envers C. SA et E. SA à organiser un emprunt par le biais d'effets de change, qui s'élevait à 40 millions CHF pour la première et à 42 millions DM pour la seconde société. Par avenants du 4 décembre 1986 et du 12 février 1988, des crédits supplémentaires se montant à 6,7 millions CHF et à 12,8 millions DM ont été octroyés, aux mêmes conditions à C. SA et à E. SA.Les 5 juin 1986 et 1erseptembre 1987, A. a signé deux documents intitulés "Garantie de X." selon lesquels il agissait en qualité de représentant de X., dûment habilité par décret présidentiel et délégation particulière du Ministre des finances en vue de garantir, au nom de l'État X., les crédits consentis à C. SA et à E. SA par un groupe de banques détenant les billets à ordre ou bénéficiaires de ceux-ci et ayant pour agent la banque N. Ces documents prévoyaient que la garantie accordée était régie par le droit suisse, que X. acceptait irrévocablement la compétence des tribunaux suisses et renonçait à son immunité de juridiction. A teneur de ces documents, A. a notamment déclaré :BGE 131 III 511 S. 514"donner aux Banques et aux Détenteurs de Billets à Ordre la Garantie solidaire, inconditionnelle et irrévocable de X. concernant l'ensemble des engagements pris par C. SA/E. SA dans la convention "NFA" en principal, intérêts et tous accessoires.(...)En conséquence du présent engagement, le Garant s'oblige à verser aux Banques ou Détenteurs de Billets à Ordre, à première demande exprimée par l'Agent, qu'il s'agisse d'une échéance normale ou anticipée, tous montants dus par C. SA/E. SA et impayés par lui."La garantie du 1erseptembre 1987 contenait en plus la clause suivante:"Cette garantie doit être considérée et interprétée comme un (sic) garantie bancaire et le Garant ne peut soulever aucune exception ou objection de quelque nature ou à quelque titre que cela soit."Ces documents ont été complétés par des avenants, signés par A. et destinés à augmenter les montants garantis. Il était précisé que le signataire agissait en qualité du représentant de X. en vertu du décret présidentiel du 27 mai 1983 et de la résolution du Ministre des finances du 10 octobre 1986.Il a été retenu que A. a remis ces garanties à la banque N., qui a également reçu une communication du décret présidentiel du 27 mai 1983, de la délégation particulière du Ministre des finances du 22 mai 1986 et de sa confirmation du 10 octobre 1986.Le 14 juin 1988, C. SA a émis un billet à ordre en vue du paiement de diverses livraisons destinées à l'usine de conserves et un autre pour les intérêts. Ces documents portaient un tampon de l'Ambassade de X. en Suisse et contenaient un aval signé par A., indiquant que...Voir le contenu complet de ce document
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