Arrêt nº 5C.252/2004 de IIe Cour de Droit Civil, 30 mai 2005
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Résumé
Regeste
Art. 18 Abs. 1 und Art. 261, 275 und 290 OR; Hotel-Managementvertrag; Wirkung des Zuschlags der Liegenschaften in einer Zwangsversteigerung auf diesen Vertrag. Bei Vorliegen eines gemischten oder zusammengesetzten Vertrags muss jede Streitfrage entsprechend den auf sie je zutreffenden Gesetzesvorschriften und Rechtsgrundsätzen beantwortet werden, ausgehend vom Schwerpunkt des Vertrags, der als einheitliche Gesamtvereinbarung zu erfassen ist (E. 7.1). Anwendung dieser Grundsätze auf die Frage, ob ein Hotel-Managementvertrag auf die Ersteigerer der Liegenschaften übergegangen ist (E. 7.2). ****************************************RegesteArt. 18 al. 1 et art. 261, 275 et 290 CO; contrat de management d'hôtel; effet sur ce contrat de l'adjudication des immeubles lors des enchères forcées. En présence d'un contrat mixte ou composé, chaque question litigieuse doit être résolue conformément aux normes légales ou aux principes juridiques adaptés à chacune d'elles, en recherchant le centre de gravité du contrat, appréhendé comme un accord global unique (consid. 7.1). Application de ces principes à la question de savoir si un contrat de management d'hôtel a passé aux adjudicataires des immeubles (consid. 7.2). ****************************************RegestoArt. 18 cpv. 1 e art. 261, 275 e 290 CO; contratto di management di un albergo; effetti su tale contratto dell'aggiudicazione dei fondi a incanto forzato. In presenza di un contratto misto o composto, ogni questione litigiosa dev'essere risolta conformemente alle norme legali o ai principi giuridici appropriati per ciascuna di esse, ricercando il centro di gravità del contratto inteso come un accordo globale unico (consid. 7.1). Applicazione di tali principi alla questione a sapere se un contratto di management di un albergo è passato agli aggiudicatari dei fondi (consid. 7.2).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 5C.252/2004 de IIe Cour de Droit Civil, 30 mai 2005
Text Publié
Chapeau131 III 52867. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Hilton Inter-national Co. et Hilton International (Switzerland) GmbH contre Société anonyme du Grand Cygne et Immobergues SA (recours en réforme)5C.252/2004 du 30 mai 2005Faits à partir de page 529 BGE 131 III 528 S. 529A. En 1972, la Société Anonyme du Grand Casino (ci-après: la SA du Grand Casino) a acquis un droit de superficie distinct et permanent sur la parcelle n° 6936, propriété de la Ville de Genève, en vue d'y construire un complexe hôtelier et immobilier; sur ce fonds sera édifiée la partie dite "avant" du complexe connu sous le nom de "Noga Hilton", qui comprend, en particulier, un hôtel, une salle de spectacle et de congrès, des locaux occupés par un casino, des appartements, un parking souterrain, des restaurants et des arcades commerciales. A la fin des années 1970, la SA du Grand Casino a acquis trois lots (nos1, 3 et 4) de la propriété par étages aménagée sur le droit de superficie distinct et permanent (n° 7049) grevant la parcelle contiguë n° 7007, propriété de Nessim Gaon; ces lots constituent la partie dite "arrière" du complexe hôtelier, comprenant notamment des parkings souterrains et des chambres d'hôtel.Le 20 juillet 1978, la SA du Grand Casino a conclu, pour la partie "avant" du complexe hôtelier, un contrat intitulé "Management Agreement" (ci-après: le contrat de management) avec la société américaine Hilton International Co., à laquelle s'est jointe par la suite la filiale suisse Hilton International (Switzerland) AG, devenue en 1999 Hilton International (Switzerland) GmbH (ci-après: Hilton). En vertu de cette convention, la SA du Grand Casino s'engageait dans un premier temps à financer, construire, aménager et équiper l'hôtel, et la société Hilton s'engageait à assister la SA du Grand Casino pour la planification, la construction et l'aménagement de l'hôtel; après l'ouverture de l'hôtel, Hilton devait assurer la gestion et l'exploitation de celui-ci. Depuis l'achèvement et l'ouverture de l'hôtel en mai 1980, Hilton assure ainsi son exploitation. En 1990, le contrat de management a été étendu à la partie "arrière" du complexe, terminée entre-temps.B. BGE 131 III 528 S. 530Au début des années 1990, des créanciers gagistes de la SA du Grand Casino, dont l'UBS SA et le Crédit Suisse, ont entamé des poursuites en réalisation de gage immobilier, portant sur les parties "avant" et "arrière", en raison du non-remboursement de prêts hypothécaires consentis à la SA du Grand Casino pour la construction du complexe hôtelier.Le 25 mai 2001, l'office des poursuites a procédé à la vente aux enchères du droit...Voir le contenu complet de ce document
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