Arrêt nº 2A.256/2004 de IIe Cour de Droit Public, 26 mai 2005

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Résumé


Regeste

Art. 213 Abs. 1 lit. a und b, Art. 214 Abs. 2 DBG, Art. 11 Abs. 1 StHG, Art. 37 Abs. 3 DStG/FR; Steuererleichterungen im Zusammenhang mit dem Kindesunterhalt bei geschiedenen Eltern (Verheiratetentarif oder reduzierter Steuersatz). Im Trennungs- oder Scheidungsfall kann allein jener Elternteil in den Genuss des Verheiratetentarifs kommen, der hauptsächlich für den Unterhalt der Kinder aufkommt (E. 3.4). Bezüglich der Lebenshaltungskosten des Kindes ist grundsätzlich von Verhältnissen auszugehen, die der gültigen rechtlichen Regelung entsprechen; unverbindliche Abmachungen, welche die Eltern auf Zusehen hin getroffen haben, sind unbeachtlich (E. 3.5). Sind gleichzeitig die direkte Bundessteuer sowie die Staats- und Gemeindesteuern betroffen, so hat das kantonale Verwaltungsgericht zwei getrennte Entscheide zu treffen, die allerdings zusammen einen einzigen Akt bilden können. Hiergegen sind beim Bundesgericht zwei getrennte Beschwerden zu erheben, wobei diese in einer einzigen Rechtsschrift enthalten sein können (E. 4.2). Das Steuergeheimnis wird nicht verletzt, wenn jener Elternteil, der am Rechtsmittelverfahren nicht beteiligt ist, insoweit Einsicht in die Verfahrensakten erhält, als diese seine eigene Rechtsstellung berühren (E. 6).

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Regeste

Art. 213 al. 1 let. a et b, art. 214 al. 2 LIFD, art. 11 al. 1 LHID, art. 37 al. 3 LICD/FR; déductions fiscales pour l'entretien de l'enfant (barème pour couple ou splitting) en cas de divorce. En cas de séparation ou de divorce, seul celui des parents qui assume pour l'essentiel l'entretien de l'enfant - à l'exclusion de l'autre parent - peut bénéficier du barème pour couple (consid. 3.4). Concernant la répartition des frais d'entretien de l'enfant entre les parents, il n'y a pas lieu de s'écarter de la réglementation qui fait, en principe, foi sur le plan juridique; les arrangements à bien plaire et à titre précaire entre les parents ne sont pas déterminants (consid. 3.5). Lorsque l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal sont en cause, le Tribunal administratif doit rendre deux décisions - qui peuvent figurer dans un seul acte. Deux recours différents, qui peuvent aussi être contenus dans la même écriture, doivent être introduits devant le Tribunal fédéral (consid. 4.2). Le secret fiscal n'est pas violé lorsque celui des parents qui n'est pas partie au recours prend connaissance des actes de la procédure sur les points qui touchent sa propre situation (consid. 6).

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Regesto

Art. 213 cpv. 1 lett. a e b, art. 214 cpv. 2 LIFD, art. 11 cpv. 1 LAID, art. 37 cpv. 3 della legge friburghese sulle imposte cantonali dirette; agevolazioni fiscali per il mantenimento del figlio (tariffa per coniugi o splitting) in caso di divorzio. In caso di separazione o di divorzio soltanto il genitore che assume in modo essenziale il mantenimento del figlio può beneficiare della tariffa per coniugi (consid. 3.4). Per quanto riguarda la ripartizione tra i genitori delle spese di mantenimento del figlio, non vi sono, in linea di principio, motivi per scostarsi dalla regolamentazione giuridica in vigore; accordi non vincolanti, conclusi a titolo precario tra i genitori, sono irrilevanti (consid. 3.5). Se l'imposta federale diretta nonché le imposte cantonali e comunali sono contemporaneamente oggetto del contendere, il Tribunale cantonale amministrativo deve emanare due decisioni separate, le quali possono però essere contenute in un unico atto. Di conseguenza, devono essere presentati dinanzi al Tribunale federale due ricorsi separati, che possono ugualmente essere contenuti in un unico atto ricorsuale (consid. 4.2). Non vi è violazione del segreto fiscale quando il genitore che non è parte nella procedura di ricorso prende conoscenza degli atti procedurali solamente su punti che riguardano la propria posizione giuridica (consid. 6).

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Extrait


Arrêt nº 2A.256/2004 de IIe Cour de Droit Public, 26 mai 2005

Text Publié

Chapeau

131 II 553

42. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause R. contre Service cantonal des contributions ainsi que Tribunal administratif du canton de Fribourg (recours de droit administratif)

2A.256/2004 du 26 mai 2005

Faits à partir de page 554

BGE 131 II 553 S. 554

R. est divorcée. L'autorité parentale sur ses deux enfants a été attribuée uniquement à leur père, l'ex-époux de R.

R. devait contribuer à l'entretien de ses enfants en payant une contribution d'entretien indexée de 200 fr. par mois et par enfant, puis de 300 fr. par mois et par enfant dès que ces derniers auraient atteint l'âge de douze ans. La contribution d'entretien n'a semble-t-il pas été payée ou du moins pas régulièrement.

Pour la période fiscale 2001, R. a demandé à bénéficier de déductions fiscales au motif que ses enfants vivaient une semaine sur deux chez elle; elle estimait être dans la situation d'une personne seule avec enfants à charge. Le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg a refusé d'accorder à R. les déductions sollicitées.

Par décision du 2 juin 2003, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation de R. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a partiellement admis les conclusions du recours de R. dans son arrêt du 19 mars 2004. Il lui a accordé, concernant l'impôt fédéral direct, la déduction pour personne à charge.

BGE 131 II 553 S. 555

Le Tribunal administratif a rejeté le recours pour le surplus; il a jugé que R. ne devait pas bénéficier, sur les plans fédéral ainsi que cantonal et communal, du barème d'impôt plus favorable accordé aux époux vivant en ménage commun, aux contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants dont ils assument pour l'essentiel l'entretien. En effet, l'autorité parentale n'était pas conjointe mais exercée uniquement par le père des enfants.

R. forme un recours de droit administratif contre ce dernier arrêt, dans la mesure où il rejette ses conclusions.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

I. Impôt fédéral direct

3.

3.1 Selon l'art. 214 al. 2 LIFD (RS 642.11), les contribuables séparés ou divorcés se voient appliquer le barème pour couples à la ...

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