Arrêt nº 1A.215/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 7 février 2005

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Résumé


Regeste

Art. 29 Abs. 1 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 14 UNO-Pakt II; Art. 59 Ziff. 3 StGB; Art. 74a und Art. 80h lit. b IRSG. Derjenige, welcher unter falschem Namen ein Konto eröffnet, ist grundsätzlich nicht zur Beschwerdeführung gegen den Entscheid über die Herausgabe von auf diesem Konto deponierten Guthaben berechtigt; diese Lösung ist mit der in Art. 29 Abs. 1 BV enthaltenen Garantie eines fairen Prozesses vereinbar (E. 2.2). Voraussetzungen der Herausgabe von Guthaben während einem hängigen Strafverfahren im Ausland gemäss Art. 74a Abs. 3 IRSG; Bestätigung der Grundsätze (E. 6). Anwendung im vorliegenden Fall (E. 7). Die Gewinne aus Geschäften, welche unter Ausnutzung von Geldern deliktischen Ursprungs getätigt wurden, sind den unrechtmässigen Vorteilen im Sinn von Art. 74a Abs. 2 lit. b IRSG gleichgestellt (E. 7.3.1). Gelder, die wahrscheinlich aus korrupten, im ersuchenden Staat strafrechtlich nicht verfolgten Geschäftstätigkeiten stammen, können zumindest im jetzigen Zeitpunkt nicht weitergeleitet werden (E. 7.3.2, 7.4.2, 7.5 und 7.6). Wenn das ausländische Gesuch sich auf die Herausgabe von Geldern bezieht, welche von der Tätigkeit einer kriminellen Organisation herrühren, ist die Regel von Art. 59 Ziff. 3 StGB (einschliesslich der Vermutung gemäss dem zweiten Satz dieser Bestimmung) auf die Herausgabe im Sinn von Art. 74a Abs. 3 IRSG anwendbar (E. 9).

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Regeste

Art. 29 al. 1 Cst., art. 6 par. 1 CEDH et art. 14 Pacte ONU II; art. 59 ch. 3 CP; art. 74a et 80h let. b EIMP. Celui qui ouvre un compte sous un faux nom n'a en principe pas qualité pour agir contre la décision de remise des avoirs déposés sur ce compte; cette solution se concilie avec la garantie du procès équitable offerte par l'art. 29 al. 1 Cst. (consid. 2.2). Conditions de la remise d'avoirs alors que la procédure pénale à l'étranger est en cours, selon l'art. 74a al. 3 EIMP; rappel des principes (consid. 6). Application en l'espèce (consid. 7). Les bénéfices de transactions effectuées par l'utilisation de fonds d'origine délictueuse sont assimilés à des avantages illicites au sens de l'art. 74a al. 2 let. b EIMP (consid. 7.3.1). Les fonds provenant vraisemblablement d'opérations de corruption qui ne sont pas poursuivies dans l'Etat requérant ne peuvent être transmis, du moins en l'état (consid. 7.3.2, 7.4.2, 7.5 et 7.6). Lorsque la demande étrangère porte sur la remise de fonds provenant de l'activité d'une organisation criminelle, la règle de l'art. 59 ch. 3 CP (y compris la présomption posée à la deuxième phrase de cette disposition) est applicable à la remise au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP (consid. 9).

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Regesto

Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU e art. 14 Patto ONU II; art. 59 n. 3 CP; art. 74a e 80h lett. b AIMP. Chi apre un conto sotto falso nome non è di massima legittimato a ricorrere contro la decisione di consegna degli averi depositati sullo stesso; questa soluzione è compatibile con la garanzia di un equo processo di cui all'art. 29 cpv. 1 Cost. (consid. 2.2). Presupposti per la consegna di averi, secondo l'art. 74a cpv. 3 AIMP, quando il procedimento penale è in corso all'estero; ricapitolazione dei principi (consid. 6). Applicazione nella fattispecie (consid. 7). Gli utili di transazioni effettuate mediante l'utilizzazione di fondi di origine delittuosa sono assimilati a indebiti profitti ai sensi dell'art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP (consid. 7.3.1). I fondi provenienti verosimilmente da atti di corruzione non perseguiti nello Stato richiedente, non possono essere consegnati per lo meno per il momento (consid. 7.3.2, 7.4.2, 7.5 e 7.6). Quando la domanda estera concerne la consegna di fondi provenienti da attività di una organizzazione criminale, la regola dell'art. 59 n. 3 CP (compresa la presunzione posta dal secondo periodo di questa norma) è applicabile alla consegna ai sensi dell'art. 74a cpv. 3 AIMP (consid. 9).

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Extrait


Arrêt nº 1A.215/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 7 février 2005

Text Publié

Chapeau

131 II 169

14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Abacha et consorts contre Office fédéral de la justice (recours de droit administratif)

1A.215/2004 du 7 février 2005

Faits à partir de page 170

BGE 131 II 169 S. 170

La République fédérale du Nigeria a demandé l'entraide à la Suisse pour les besoins de l'enquête ouverte au Nigeria au sujet des détournements de fonds dont se seraient rendus coupables feu Sani Abacha, chef de l'Etat de novembre 1993 à juin 1998, ainsi que ses proches (dont son épouse Maryam et ses fils Ibrahim, Mohammed et Abba). En exécution de cette demande, l'Office fédéral de la justice avait ordonné la transmission de la documentation relative à trente-quatre comptes bancaires et polices d'assurance saisis en Suisse. Par arrêt du 23 avril 2003, le Tribunal fédéral avait admis partiellement, au sens des considérants, les recours de droit administratif formés contre les décisions de clôture notamment par Maryam, Mohammed et Abba Abacha (ATF 129 II 268).

LeBGE 131 II 169 S. 171

2 octobre 2003, la République fédérale du Nigeria a demandé la remise des avoirs déposés sur dix-sept comptes et polices saisis.

Le 18 août 2004, l'Office fédéral a ordonné la remise à l'Etat requérant des fonds déposés sur seize de ces comptes et polices, pour un montant total de 398'536'865 USD, 47'802'483 GBP, 7'210'170.80 euros et 3'466'418 CHF.

Le Tribunal fédéral a admis partiellement, au sens du considérant 7.6 et dans la mesure où il était recevable, le recours de droit administratif formé contre cette décision par Mohammed, Abba et Maryam Abacha, ainsi que par six sociétés. Il l'a rejeté pour le surplus.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

2.

2.2 A qualité pour agir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b de la loi sur l'entraide pénale internationale du 20 mars 1981 [EIMP; RS 351.1]).

2.2.1 S'agissant de la remise des avoirs déposés sur des comptes dont elles sont titulaires, les personnes morales suivantes ont qualité pour agir (ATF 123 II 134 consid. 1c p. 136; arrêt 1A.49/2002 du 23 avril 2003, consid. 2.3.1 non publié à l'ATF 129 II 268; arrêt 2A.116/1999 du 25 août 2000, consid. 1b non publié à l'ATF 126 II 452): Sulgrave pour les comptes nos 5, ATF 126 II 6 et 7; Olmar pour la police n° 14; Peltora pour les polices nos 15 et 16; Barven pour les comptes nos 17, 18 et 19. Peltora a également qualité pour agir en relation avec la police n° 11, souscrite initialement par TNL, qui lui a été transférée.

2.2.2 Dans l'arrêt ATF 129 II 268, le Tribunal fédéral a relevé que certains comptes étaient détenus par trois ressortissants nigérians non identifiés. Il s'agissait notamment des comptes ouverts par les dénommés Sani Mohammed (compte n° 9); Abba Muhammad Sani et Ibrahim Muhammad Sani (compte n° 25); Ibrahim Muhammed Sani et Abba Sani (compte n° 26); Sani Abdu Mohammed et Sani Ibrahim (compte n° 27); Ibrahim Muhammad et Sani Abba Muhammad (compte n° 28), ainsi que Ibrahim Muhammad et Sani Abdu Muhammad (compte n° 29). Les recourants avaient affirmé être titulaires de ces comptes, sans toutefois avancer le moindre élément permettant de vérifier cette assertion. Il était possible que les trois BGE 131 II 169 S. 172

fils de Sani Abacha aient ouvert ces comptes, sur la présentation de pièces d'identité indiquant de faux noms (qui évitaient soigneusement toute référence au nom d'Abacha). Il demeurait toutefois à ce propos une incertitude que les recourants n'avaient pas levée. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que celui qui ouvre un compte bancaire sous un faux nom n'a pas qualité pour agir contre la décision de clôture portant sur la transmission à l'Etat requérant de la documentation y relative. Il a réservé la possibilité de faire une exception à cette règle pour celui qui fournirait la preuve qu'il est effectivement titulaire du compte, ainsi que des indications pouvant, selon les circonstances, expliquer (voire justifier) l'utilisation d'un faux nom (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269/270).

La question de la qualité pour agir en rapport avec les comptes nos 9, 25, 26, 27, 28 et 29 ayant été tranchée au stade antérieur de la procédure, il n'y aurait pas lieu d'y revenir. Par souci de complétude et afin d'éviter toute équivoque à ce sujet, le Tribunal fédéral examinera néanmoins les arguments nouveaux soulevés par les recourants à ce propos.

Les recourants prétendent que Mohammed Sani Abacha, Abba Muhammad Sani Abacha et feu Ibrahim Muhammad Sani Abacha auraient ouvert les comptes nos 9, 25, 26, 27, 28 et 29; la qualité pour agir devrait leur être reconnue (ainsi qu'à Maryam Abacha, en tant qu'héritière de son fils Ibrahim) sous cet aspect. Ils exposent que dans la tradition des familles musulmanes du Nord du Nigeria dont ils sont originaires, leur véritable nom serait Sani; au surplus, il sera...

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