Arrêt nº U 132/03 de IIe Cour de Droit Social, 6 janvier 2005
Relié comme:
Relié comme:
Résumé
Regeste
Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV: Anspruch auf eine Übergangsentschädigung. Mit der in Art. 86 Abs. 1 lit. b VUV vorgesehenen Dauer von 300 Tagen ist die Gesamtheit der Tage gemeint, an welchen der Arbeitnehmer die gefährdende Tätigkeit tatsächlich ausgeübt hat, und nicht die Gesamtheit der Tage, an welchen der Versicherte vertraglich an einen Betrieb gebunden war, in dem die gefährdende Arbeit vorkam, oder an welchen er in einem solchen Betrieb mit einer andern Tätigkeit betraut war. Soweit BGE 126 V 366 Erw. 4b eine minimale Anstellungsdauer von 300 Tagen als Entschädigungsvoraussetzung statuiert, kann daran nicht festgehalten werden. (Erw. 4) (Änderung der Rechtsprechung) ****************************************RegesteArt. 86 al. 1 let. b OPA: Droit à l'indemnité pour changement d'occupation. La durée de 300 jours prévue à l'art. 86 al. 1 let. b OPA correspond au total des jours pendant lesquels le travailleur a effectivement exercé l'activité dangereuse et non au total des jours où l'assuré a été lié par contrat à une entreprise comportant une activité dangereuse ou occupé à une autre activité dans une telle entreprise. Dans la mesure où il se réfère à une durée minimale d'emploi de 300 jours, comme condition du droit à l'indemnisation, l'ATF 126 V 366 consid. 4b ne peut plus être suivi. (consid. 4) (changement de jurisprudence) ****************************************RegestoArt. 86 cpv. 1 lett. b OPI: Diritto all'indennità per cambiamento d'occupazione. La durata di 300 giorni prevista dall'art. 86 cpv. 1 lett. b OPI corrisponde al totale dei giorni durante i quali il lavoratore ha effettivamente esercitato l'attività pericolosa e non al totale dei giorni durante i quali l'assicurato è stato contrattualmente vincolato a un'impresa comportante un'attività pericolosa oppure occupato in altra attività all'interno di tale impresa. Nella misura in cui fa dipendere da una durata minima d'impiego di 300 giorni il diritto all'indennità, la giurisprudenza pubblicata in DTF 126 V 366 consid. 4b non può più essere seguita. (consid. 4) (cambiamento di giurisprudenza)Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº U 132/03 de IIe Cour de Droit Social, 6 janvier 2005
Text Publié
Chapeau131 V 9014. Arrêt dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre C. et Tribunal administratif de la République et canton de NeuchâtelU 132/03 du 6 janvier 2005Faits à partir de page 90 A. BGE 131 V 90 S. 91C., né le 30 juin 1956, a été engagé à partir du 4 septembre 2000 en qualité de poseur de sol par l'entreprise F. SA. A ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre le risque d'accidents, professionnels ou non, et de maladie professionnelle.Le 15 mai 2001, C. a consulté le docteur D., généraliste, pour un eczéma important des mains favorisé par l'usage des résines et durcisseurs dans son travail. Le 6 juin 2001, son employeur a annoncé le cas à la CNA, en indiquant qu'il avait travaillé pour la dernière fois dans l'entreprise le 29 mai 2001. Après instruction au plan médical, la CNA a déclaré C. inapte à tous travaux au contact de résines époxy avec effet immédiat, par décision du 3 août 2001. Le 13 août 2001, F. SA a informé l'assuré que, suite à la décision de la CNA, elle devait résilier son contrat de travail.Le 28 août 2001, H. SA a signé un contrat de travail avec C., selon lequel l'entreprise l'engageait en qualité de poseur de revêtements de sols ...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés