Arrêt nº 1A.207/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 13 décembre 2004
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Résumé
Regeste
Hilfe an Opfer von Straftaten, Anwaltskosten; Art. 3 Abs. 4, Art. 11 ff. OHG. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde eines Departementes gegen einen kantonalen Entscheid (E. 1). Unterscheidung zwischen Entschädigungen im Sinne von Art. 11 ff. OHG und der Übernahme von Kosten durch die Beratungsstellen gemäss Art. 3 Abs. 4 OHG (E. 2.1-2.3). Die Kosten für einen Anwalt, der im Strafverfahren für das Opfer ohne Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege handelt, können gestützt auf Art. 3 Abs. 4 OHG übernommen werden; subsidiär können sie als Schadensposten im Rahmen von Art. 11 ff. OHG entschädigt werden (E. 2.4). In diesem Fall kann die Entschädigung auf den Betrag beschränkt werden, welcher in Anwendung des Tarifs für die unentgeltliche Rechtspflege zugesprochen worden wäre (E. 2.5). Aiuto alle vittime di reati, spese di avvocato; art. 3 cpv. 4, art. 11 segg. LAV. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo inoltrato da un dipartimento federale avverso una decisione cantonale (consid. 1). Distinzione tra l'indennizzo ai sensi dell'art. 11 segg. LAV e l'assunzione di determinate spese da parte dei consultori a titolo di aiuto secondo l'art. 3 cpv. 4 LAV (consid. 2.1-2.3). Le spese di avvocato della vittima, che interviene nel procedimento penale, possono essere assunte sulla base dell'art. 3 cpv. 4 LAV, se non ha ottenuto l'assistenza giudiziaria; a titolo sussidiario, le stesse possono essere rimborsate come posizione di danno nell'ambito degli art. 11 segg. LAV (consid. 2.4). In questo caso, l'indennizzo può essere limitato all'importo che sarebbe stato riconosciuto secondo la tariffa sull'assistenza giudiziaria (consid. 2.5). ****************************************RegesteAide aux victimes d'infractions, frais d'avocat; art. 3 al. 4, art. 11 ss LAVI. Recevabilité du recours de droit administratif formé par un département fédéral contre une décision cantonale (consid. 1). Distinction entre l'indemnisation au sens des art. 11 ss LAVI et la prise en charge de certains frais par les centres de consultation à titre d'aide selon l'art. 3 al. 4 LAVI (consid. 2.1-2.3). Les frais d'avocat de la victime qui intervient dans la procédure pénale, si elle n'a pas obtenu l'assistance judiciaire, peuvent être pris en charge sur la base de l'art. 3 al. 4 LAVI; à titre subsidiaire, ils peuvent être remboursés comme poste du dommage dans le cadre des art. 11 ss LAVI (consid. 2.4). En pareil cas, l'indemnisation peut être limitée au montant qui aurait été alloué en application du tarif de l'assistance judiciaire (consid. 2.5).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 1A.207/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 13 décembre 2004
Text Publié
Chapeau131 II 1219. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Département fédéral de justice et police contre A. et Tribunal administratif de la République et canton de Genève (recours de droit administratif)1A.207/2004 du 13 décembre 2004Faits à partir de page 122 BGE 131 II 121 S. 122Par un arrêt rendu le 16 février 2000, la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève a condamné deux individus à la peine de trois ans d'emprisonnement chacun, pour avoir participé à une agression (art. 134 CP) au cours de laquelle un homme avait trouvé la mort. Ces deux individus ont en outre été condamnés solidairement à verser à la partie civile A., veuve de la victime décédée, une indemnité de 30'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Pour le surplus, la Cour correctionnelle a réservé les droits de A. ainsi que ceux de ses deux enfants, qu'elle représentait dans la procédure pénale. Des dépens, par 3'000 fr., ont été alloués à la partie civile, à la charge des deux condamnés, indemnité valant participation aux honoraires d'avocat. A. était assistée durant la procédure pénale par son conseil de choix, l'avocat X.Le 30 mars 2001, A. et ses deux filles ont adressé à l'Instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (autorité cantonale, instituée par un règlement du Conseil d'Etat du 11 août 1993, chargée d'appliquer les art. 11 à 17 de la loi fédérale précitée [LAVI; RS 312.5]; ci-après: l'instance LAVI), une requête tendant à l'octroi d'une indemnité à divers titres (réparation du dommage matériel, perte de soutien, frais funéraires, réparation morale, frais d'avocat). S'agissant du "dommage matériel en relation avec les honoraires, frais et dépens", A. et ses enfants concluaient au paiement par l'Etat de Genève de la somme de 29'875 fr., correspondant au montant de la note d'honoraires du 29 mars 2001 établie par Me X. en tant que conseil de la partie civile de l'ouverture de la procédure pénale jusqu'au jugement de la Cour correctionnelle (26'875 fr.), montant auquel étaient ajoutés les dépens alloués par ce tribunal (3'000 fr.). L'instance LAVI a statué sur la demande d'indemnisation pour les frais d'avocat dans BGE 131 II 121 S. 123une ordonnance du 11 mars 2004. Un montant de 11'990 fr. a été alloué à ce titre, comme "poste du dommage résultant de l'infraction" (art. 11 ss LAVI). L'instance LAVI a appliqué le tarif de l'assistance juridique (200 fr./heure pour un chef d'étude, 65 fr./heure pour un stagiaire), tout en retenant le nombre d'heures de travail annoncé par l'avocat (58 heures pour le chef d'étude, 6 heures pour le stagiaire). A. a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal ...Voir le contenu complet de ce document
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