Arrêt nº 4P.134/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 30 novembre 2004
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Résumé
Regeste
Anspruch auf rechtmässige Zusammensetzung des Gerichts (Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK). Die zivilrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts Waadt erfüllt in der Besetzung mit drei Richtern, von denen zwei Kantonsrichter und einer Bezirksgerichtspräsident sind, die Anforderungen nach Art. 30 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK an ein durch Gesetz geschaffenes, unabhängiges und unparteiisches Gericht (E. 2.1). Diritto alla composizione regolare dell'autorità giudiziaria (art. 30 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU). Quando giudica nella composizione a tre, con due giudici cantonali e un presidente del tribunale distrettuale, la Corte civile del Tribunale cantonale vodese ossequia l'esigenza di un tribunale fondato sulla legge, indipendente e imparziale ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 Cost. e dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2.1). ****************************************RegesteDroit à la composition régulière de l'autorité judiciaire (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH). La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, lorsqu'elle siège à trois juges, dont deux ont rang de juges cantonaux et le troisième rang de président de tribunal d'arrondissement, respecte l'exigence d'un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial, selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (consid. 2.1).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 4P.134/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 30 novembre 2004
Text Publié
Chapeau131 I 315. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Y. et Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)4P.134/2004 du 30 novembre 2004Faits à partir de page 32 BGE 131 I 31 S. 32A. L'entreprise familiale Z. SA, dont le siège est à Lausanne, a notamment pour but la construction, la fabrication, l'achat, la vente et l'exploitation de machines de chantiers ferroviaires; son capital-actions de 300'000 fr. est divisé en 210 actions nominatives série A de 1'000 fr. chacune et 900 actions nominatives série B de 100 fr. chacune.Le 6 février 1991, A., ancien président du conseil d'administration de la société en cause, est décédé, en laissant pour héritiers légaux son épouse B. et ses quatre enfants soit C., décédée le 10 juin 1994, X. (le défendeur), qui est administrateur de Z. SA, Y. (le demandeur) et leur soeur N.Dans le cadre du partage de la succession de feu A., Y. a hérité en juillet 1991 de 14 actions nominatives, catégorie A, de Z. SA.Par convention du 15 mars 1994, Y. a vendu à son frère X., qui est titulaire du brevet d'avocat vaudois, les 14 actions précitées pour le prix de 115'800 fr. par action. Il est stipulé que le vendeur a le droit de racheter les 14 actions à l'acheteur au même prix dès le 1er mars 1997. L'art. 6 de l'accord a la teneur suivante:"S'il exerce son droit de réméré pour une partie seulement des actions en cause, Y. reçoit d'ores et déjà la garantie que le décompte entre parties concernant les actions rachetées tiendra compte de la valeur fiscale en cours au moment du rachat partiel; en d'autres termes, X. restera alors propriétaire des titres non rachetés en versant à son frère Y. la différence entre la valeur fiscale des actions au jour du rachat partiel et la valeur d'acquisition fixée aux articles 2 et 3 de la présente convention".Par pli du 20 novembre 1998 adressé à X., Y. a exercé formellement son droit de réméré sur une action de la société familiale et mis en demeure son frère de lui verser la somme de 1'880'600 fr. jusqu'au 4 décembre 1998, "correspondant à la différence entre la valeur fiscale 1997/1998 des titres, estimés (sic) à 258'400 fr. par action, soit 3'617'600 fr. pour les 14 actions et le prix de cession de 1'621'200 fr. du 15 mars 1994, déduction faite du prix d'une action à 115'800 fr.".Le défendeur n'a pas réagi à ce courrier.B. BGE 131 I 31 S. 33Par demande du 26 décembr...Voir le contenu complet de ce document
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