Arrêt nº P 29/03 de IIe Cour de Droit Social, 25 novembre 2004

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Résumé


Regeste

Art. 43 Abs. 3, Art. 49 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 56 Abs. 1 ATSG; Art. 5 Abs. 1 VwVG: Mittels Einsprache anfechtbare Verfügungen sowie prozess- und verfahrensleitende Verfügungen. Eine Nichteintretensverfügung, mit der eine Verweigerung der Mitwirkung sanktioniert wird, setzt dem Verwaltungsverfahren ein Ende, indem sie die Anträge der ersuchenden Partei als nicht zulässig erklärt. Aus diesem Grund stellt sie eine Endverfügung dar, die nicht als prozess- und verfahrensleitende Verfügung im Sinne von Art. 52 Abs. 1 ATSG qualifiziert werden kann. (Erw. 3)

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Regeste

Art. 43 al. 3, art. 49 al. 1, art. 52 al. 1 et art. 56 al. 1 LPGA; art. 5 al. 1 PA: Décisions attaquables par la voie de l'opposition et décisions d'ordonnancement de la procédure. Une décision d'irrecevabilité qui sanctionne un refus de collaborer met un terme à la procédure administrative en déclarant irrecevables les conclusions prises par la partie requérante. C'est pourquoi elle constitue une décision finale qui ne saurait être qualifiée de décision d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA. (consid. 3)

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Regesto

Art. 43 cpv. 3, art. 49 cpv. 1, art. 52 cpv. 1 e art. 56 cpv. 1 LPGA; art. 5 cpv. 1 PA: Decisioni impugnabili mediante opposizione e decisioni processuali o pregiudiziali. Una decisione d'inammissibilità sanzionante un rifiuto di collaborare pone termine alla procedura amministrativa nella misura in cui dichiara inammissibili le conclusioni della parte richiedente. Per questo motivo, essa configura una decisione finale non qualificabile come decisione processuale o pregiudiziale ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA. (consid. 3)

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Extrait


Arrêt nº P 29/03 de IIe Cour de Droit Social, 25 novembre 2004

Text Publié

Chapeau

131 V 42

6. Arrêt dans la cause Caisse cantonale neuchâteloise de compensation contre M. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

P 29/03 du 25 novembre 2004

Faits à partir de page 42

A. Le 24 février 2003, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la caisse) a refusé d'entrer en matière sur une demande présentée le 4 janvier 1999 par M. Cette demande tendait à la remise de l'obligation de restituer un montant de 16'594 fr. perçu au titre de prestations complémentaires.

CetteBGE 131 V 42 S. 43

décision était motivée par le fait que le requérant n'avait pas collaboré à l'instruction du dossier, en refusant de donner suite à deux courriers de la caisse des 5 décembre 2002 et 16 janvier 2003.

B. Conformément à l'indication des voies de droit figurant dans la décision, M. a recouru devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel par écriture du 27 février 2003.

Statuant le 8 avril 2003, le tribunal administratif a décliné sa compétence et a transmis à la caisse l'écriture de l'intéressé comme valant opposition à la décision précitée.

C. La caisse interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et demande au Tribunal fédéral des assurances de dire que le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la cause.

Dans sa réponse au recours, ...

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