Arrêt nº 1A.145/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 18 novembre 2004
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Résumé
Regeste
Art. 103 lit. a OG; Art. 12 JSG; Art. 10 JSV; Abschussbewilligung für einen Wolf. Das Kantonsgericht hat dem WWF die Beschwerdebefugnis zuerkannt zur Anfechtung der Abschussbewilligung für einen Wolf. Die Kantonsregierung ist nicht legitimiert, gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu erheben (E. 1). ****************************************RegesteArt. 103 let. a OJ; art. 12 LChP; art. 10 OChP; autorisation d'abattage d'un loup. Le Tribunal cantonal a admis la qualité pour agir du WWF contre l'autorisation d'abattage d'un loup. Le gouvernement cantonal n'est pas recevable à recourir par la voie du recours de droit administratif contre cet arrêt (consid. 1). ****************************************RegestoArt. 103 lett. a OG; art. 12 LCP; art. 10 OCP; autorizzazione di abbattere un lupo. Il Tribunale cantonale ha ammesso la legittimazione del WWF a ricorrere contro l'autorizzazione di abbattere un lupo. Il governo cantonale non è legittimato a proporre un ricorso di diritto amministrativo contro questa decisione (consid. 1).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 1A.145/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 18 novembre 2004
Text Publié
Chapeau131 II 584. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Conseil d'Etat du canton du Valais contre WWF Suisse ainsi que Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit administratif)1A.145/2004 du 18 novembre 2004Faits à partir de page 58 Le loup (canis lupus) est une espèce protégée (Annexe II à la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1982 [RS 0.455]; art. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [LChP; RS 922.0], mis en relation avec l'art. 7 al. 1 de la même loi). Aux termes de l'art. 12 LChP, les cantons peuvent ordonner ou autoriser en tout temps des mesures contre certains BGE 131 II 58 S. 59animaux protégés, lorsqu'ils causent des dégâts importants; seuls des personnes titulaires d'une autorisation de chasser ou des organes de surveillance peuvent être chargés de l'exécution de ces mesures (al. 2). Le Conseil fédéral peut désigner des espèces protégées pour lesquelles la compétence d'ordonner ces mesures appartient à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ci-après: l'Office fédéral; al. 2bis). A teneur de l'art. 10 al. 1 let. a de l'...Voir le contenu complet de ce document
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