Arrêt nº 4P.200/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 17 novembre 2004

Relié comme:

Résumé


Regeste

Art. 87 OG; Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde. Die staatsrechtliche Beschwerde ist zulässig gegen einen Entscheid, mit dem eine Partei, die bisher am Verfahren beteiligt war, durch eine andere ersetzt wird (E. 1).

Regeste

Art. 9 BV; Zivilprozess (Art. 7 ZPO/GE); Parteiwechsel und Berichtigung der Parteibezeichnung. Der Parteiwechsel ist sorgfältig von der Berichtigung der Parteibezeichnung zu unterscheiden. Bei Letzerer geht es um die Berichtigung einfacher redaktioneller Fehler. Sie ist nur zulässig, wenn jede Gefahr einer Verwechslung ausgeschlossen werden kann (E. 2).

****************************************

Regeste

Art. 87 OJ; recevabilité du recours de droit public. Le recours de droit public est recevable contre une décision par laquelle une partie ayant jusqu'alors participé à la procédure est remplacée par une autre (consid. 1).

Regeste

Art. 9 Cst.; procédure civile (art. 7 LPC/GE); substitution de parties et rectification des qualités des parties. La substitution de parties doit être soigneusement distinguée de la rectification des qualités des parties, hypothèse qui vise le cas d'une simple erreur rédactionnelle et n'est possible que si tout risque de confusion peut être exclu (consid. 2).

****************************************

Regesto

Art. 87 OG; ammissibilità del ricorso di diritto pubblico. Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro una decisione con cui una parte che aveva fino ad allora partecipato alla procedura è rimpiazzata con un'altra (consid. 1).

Regesto

Art. 9 Cost.; procedura civile (art. 7 CPC/GE); sostituzione delle parti e rettifica della designazione delle parti. La sostituzione delle parti dev'essere accuratamente distinta dalla rettifica della designazione delle parti, ipotesi che concerne il caso di un semplice errore redazionale e che è unicamente possibile se qualsiasi rischio di confusione può essere escluso (consid. 2).

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Arrêt nº 4P.200/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 17 novembre 2004

Text Publié

Chapeau

131 I 57

9. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. Corporation et A. Company contre C. Ltd, D. SA et consorts ainsi que Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

4P.200/2004 du 17 novembre 2004

Faits à partir de page 58

BGE 131 I 57 S. 58

A. Corporation est une société holding qui détient les participations de plusieurs filiales, notamment de A. Company, qui supervisait les activités de B. AG en Suisse. Le 2 octobre 1990, C. Ltd. a ouvert un compte auprès de la succursale genevoise de B. AG, dont l'ayant droit économique était D. SA.

Par demande du 26 septembre 2000, C. Ltd. et D. SA ont assigné B. AG et A. Corporation, solidairement entre elles, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elles concluaient au paiement de différents montants totalisant 721'657'970 USD et 500'000'000 fr. et à la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer notifiés à B. AG. Elles soutenaient que des détournements de fonds avaient été perpétrés à leur préjudice entre 1988 et 1992 et que ceux-ci avaient été commis notamment par leurs propres administrateurs agissant de concert avec certains organes de B. AG et A. Corporation. Elles ont invoqué la responsabilité de B. AG pour les faits de ses organes, sa responsabilité contractuelle, sa responsabilité délictuelle ainsi que sa responsabilité en tant qu'employeur. Elles ont aussi allégué que A. Corporation avait, par l'intermédiaire de ses organes, participé à l'escroquerie, notamment en approuvant le prêt fiduciaire de 300'000'000 USD en faveur d'une société tierce totalement insolvable, si bien que sa responsabilité délictuelle était engagée.

Par pli du 27 septembre 2000, le conseil de A. Corporation, associé du conseil actuel de A. Corporation et A. Company, a accusé réception de la demande dirigée contre "B. AG et A. Company New York". Par courrier du 2 mars 2001, dont l'en-tête mentionnait: "RE: A. Corporation a/k/a A. Company (true name)", U. a annoncé au Consulat Général de Suisse de New York qu'elle était l'agent pouvant accepter la demande pour la compagnie ou les compagnies susmentionnées et que le document pouvait être notifié chez elle.

BGE 131 I 57 S. 59

Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2002, A. Corporation a soulevé, pour la première fois, son défaut de légitimation passive en exposant qu'elle était simplement une so...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie