Arrêt nº 5C.88/2004 de IIe Cour de Droit Civil, 26 octobre 2004

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Résumé


Regeste

Art. 27 Abs. 1 des Bundesgesetzes über explosionsgefährliche Stoffe. Begriff des Inhabers im Sinne von Art. 27 Abs. 1 SprstG (E. 2).

Regeste

Art. 60 Abs. 1 OR; Verjährung, Kenntnis des Ersatzpflichtigen. Der Begriff der Kenntnis hängt an sich nicht vom Vorhandensein eines Beweismittels ab. Aber unter gewissen aussergewöhnlichen Umständen, wenn der natürliche Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Ereignis und dem Schaden nur durch ein wissenschaftliches Gutachten feststellbar ist, hat der Geschädigte erst mit Empfang dieses Gutachtens sichere Kenntnis von der verantwortlichen Person (E. 3).

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Regeste

Art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les substances explosibles. Qualité d'exploitant au sens de l'art. 27 al. 1 LExpl (consid. 2).

Regeste

Art. 60 al. 1 CO; prescription, connaissance de l'auteur du dommage. La notion de connaissance ne dépend pas, en soi, de l'existence d'un moyen de preuve. Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles, lorsque le rapport de causalité naturelle entre l'événement dommageable et le dommage ne peut être établi que par une expertise scientifique, le lésé n'aura une connaissance certaine de la personne responsable qu'à réception de cette expertise (consid. 3).

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Regesto

Art. 27 cpv. 1 della legge federale sugli esplosivi. Qualità di proprietario giusta l'art. 27 cpv. 1 LEspl (consid. 2).

Regesto

Art. 60 cpv. 1 CO; prescrizione, conoscenza dell'autore del danno. La nozione di conoscenza non dipende, di per sé, dall'esistenza di un mezzo di prova. Tuttavia, in talune circostanze eccezionali, quando il rapporto di causalità naturale tra l'evento pregiudizievole e il danno può solo essere stabilito con una perizia scientifica, la parte lesa acquisisce conoscenza sicura della persona responsabile unicamente con la ricezione di tale perizia (consid. 3).

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Extrait


Arrêt nº 5C.88/2004 de IIe Cour de Droit Civil, 26 octobre 2004

Text Publié

Chapeau

131 III 61

8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Municipalité de A. et Bourgeoisie de A. contre M. et consorts (recours en réforme)

5C.88/2004 du 26 octobre 2004

Faits à partir de page 62

BGE 131 III 61 S. 62

Par convention du 20 novembre 1995, la Bourgeoisie de A. et la Municipalité de A. (ci-après: les défenderesses) ont convenu d'exploiter en commun la carrière de "X.", feuillet n. 901 du ban de A. Cette convention prévoyait que l'exploitation de la carrière serait confiée par contrat à un bureau d'ingénieurs, les défenderesses restant toutefois maîtres de l'ouvrage. Le bureau d'ingénieurs mettrait en soumission l'extraction et la mise en valeur de la pierre. La convention prévoyait en outre que le financement des installations ainsi que les charges d'exploitation seraient à la charge des défenderesses, à part égale, et que les revenus ou pertes seraient répartis entre elles selon la même clé de répartition. Enfin, la vente des produits de la carrière relèverait exclusivement des défenderesses.

Le 9 avril 1996, les défenderesses ont conclu un contrat avec l'entreprise B., portant notamment sur l'exploitation de la carrière.

L'entreprise B. a dressé un cahier des charges pour l'exploitation de la carrière, sur la base duquel un appel d'offres a été lancé. Les travaux de génie civil concernant l'exploitation de la carrière ont été attribués à l'entreprise C. par contrat conclu le 23 avril 1996 entre cette dernière et les défenderesses, en qualité de maîtres d'ouvrage, représentées par l'entreprise B. Il ressort des annexes de ce contrat que, n'étant pas spécialisée en matière de minage, l'entreprise C. confierait cette tâche à l'entreprise D.

Entre le 21 mars 1996 et le 7 juillet 1998, l'entreprise D. a procédé à 75 tirs de mines dans la carrière. Ces tirs ont été ressentis par les habitants du village de Y., en particulier par quatre familles (ci-après: les demandeurs), dont les habitations étaient situées à environ 500 mètres au nord de la carrière.

A la demande de l'entreprise D., l'entreprise E. a mesuré la vitesse d'ébranlement de diverses maisons (dont celles des demandeurs) sises à Z. et Y. entre le 30 mai 1996 et le 4 novembre 1997. Cette entreprise est arrivée à la conclusion que l'on pouvait exclure tout risque de danger pour les habitations contrôlées, compte tenu des vitesses et fréquences enregistrées et sur la base de la norme SN 640 312a.

L'entreprise F. a également mesuré, le 1erseptembre 1997, les vibrations engendrées par les travaux de minage et a constaté que celles-ci ne dépassaient pas les valeurs maximales admissibles selon la norme précitée.

BGE 131 III 61 S. 63

Par différents courriers adressés soit à la commune, soit à l'entreprise B. entre décembre 1996 et août 1997, ainsi que par différent...

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