Arrêt nº 4C.116/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 7 septembre 2004

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Résumé


Regeste

Art. 336 Abs. 1 lit. b OR; Arbeitsvertrag; missbräuchliche Kündigung; Ausübung eines verfassungsmässigen Rechts. Die Kündigung gegenüber einer Partei, die in Ausübung eines verfassungsmässigen Rechts eine Verpflichtung aus dem Arbeitsvertrag verletzt oder die Arbeit im Unternehmen in schwerwiegender Weise beeinträchtigt, ist nicht missbräuchlich. Dies gilt insbesondere für Arbeitnehmer, denen eine erhöhte Treuepflicht obliegt, wie namentlich den Angestellten von "Tendenzbetrieben", worunter Unternehmen zu verstehen sind, deren Zweck nicht hauptsächlich gewinnorientiert ist und die eine Tätigkeit mit geistigem oder intellektuellem Charakter ausüben, sei es politischer, konfessioneller, gewerkschaftlicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, karitativer oder ähnlicher Art (E. 4).

Regeste

Art. 49 Abs. 1 und Art. 328 Abs. 1 OR; Genugtuung. Voraussetzungen, unter denen ein Arbeitnehmer, der Opfer einer Persönlichkeitsverletzung ist, von seinem Arbeitgeber eine Genugtuung fordern kann. Kriterien zur Bemessung derselben (E. 5).

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Regeste

Art. 336 al. 1 let. b CO; contrat de travail; résiliation abusive; exercice d'un droit constitutionnel. Le congé donné par une partie en raison de l'exercice par l'autre d'un droit constitutionnel n'est pas abusif si l'exercice de ce droit viole une obligation résultant du contrat de travail ou porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise. Ce motif justificatif concerne notamment les travailleurs qui ont un devoir de fidélité accru, à savoir les employés des "Tendenzbetriebe", terme par lequel on désigne les entreprises dont le but n'est pas essentiellement lucratif et qui exercent une activité à caractère spirituel ou intellectuel, c'est-à-dire politique, confessionnel, syndical, scientifique, artistique, caritatif ou similaire (consid. 4).

Regeste

Art. 49 al. 1 et art. 328 al. 1 CO; indemnité pour tort moral. Conditions auxquelles un salarié victime d'une atteinte à sa personnalité peut réclamer à son employeur une indemnité pour tort moral et critères de fixation de celle-ci (consid. 5).

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Regesto

Art. 336 cpv. 1 lett. b CO; contratto di lavoro; disdetta abusiva; esercizio di un diritto costituzionale. La disdetta significata a causa dell'esercizio di un diritto costituzionale non è abusiva se l'esercizio di tale diritto viola un'obbligazione derivante dal contratto di lavoro o pregiudica gravemente, su di un punto essenziale, l'attività dell'impresa. Questo motivo giustificativo concerne in particolare i lavoratori sottoposti a un obbligo di fedeltà accresciuto, segnatamente i dipendenti dei cosiddetti "Tendenzbetriebe", termine con il quale vengono designate le imprese il cui scopo non è essenzialmente lucrativo e svolgono un'attività a carattere spirituale o intellettuale, vale a dire politica, confessionale, sindacale, scientifica, artistica, caritativa o di natura simile (consid. 4).

Regesto

Art. 49 cpv. 1 e art. 328 cpv. 1 CO; indennità per torto morale. Condizioni alle quali un salariato vittima di una lesione alla sua personalità può pretendere dal suo datore di lavoro un'indennità per torto morale e criteri di fissazione della stessa (consid. 5).

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Extrait


Arrêt nº 4C.116/2004 de Ire Cour de Droit Civil, 7 septembre 2004

Text Publié

Chapeau

130 III 699

94. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre A. (recours en réforme)

4C.116/2004 du 7 septembre 2004

Faits à partir de page 700

BGE 130 III 699 S. 700

X. est une association syndicale dont B. a assumé les fonctions de secrétaire général jusqu'au mois de mars 2003. Le 22 septembre 2000, X. a engagé A., à titre temporaire et pour une durée indéterminée, en tant que juriste occupé à temps partiel. Par lettre du 28 décembre 2000, X. a confirmé l'engagement de A., à plein temps pour une durée indéterminée, en qualité de juriste et d'adjoint à la direction de la caisse de chômage du syndicat. Le 12 mars 2001, A., qui avait obtenu son brevet d'avocat en novembre 2000 et envisageait de s'établir à son compte, a ouvert la Permanence juridique de Y. Sàrl avec trois autres avocats et juristes.

A la fin du mois suivant, à l'occasion d'une discussion dans un établissement public, B. a appris que A. avait délivré des avis de droit destinés au Centre G. et qu'il était l'un des responsables pour la Suisse de l'Eglise Z., aussi connue sous le nom de secte W. Reprenant le curriculum vitae que son collaborateur avait remis lors de l'engagement, B. a constaté qu'une grande partie des précédents employeurs mentionnés dans le document étaient liés à la secte W. Il a été établi que A. avait conservé, même après 1994, certains liens avec l'Eglise Z.

Estimant cette orientation incompatible avec des activités syndicales, X. a décidé de se séparer de A. Le 31 mai 2001, B. a convoqué A. et lui a signifié son licenciement pour la fin du mois suivant, motivé par son appartenance à la secte W., ainsi que par ses sympathies avec des partis politiques de droite, tenues pour inconciliables avec les activités de X. Il s'est aussi étonné de ne pas avoir été prévenu par son collaborateur que celui-ci exploitait la Permanence juridique de Y. Sàrl.

BGE 130 III 699 S. 701

Le matin du même jour, B. a réuni l'ensemble du personnel de X., en l'avisant du licenciement de A. dû aux liens que celui-ci entretenait avec la secte W. Dans une note diffusée quelques heures plus tard, les collaborateurs ont été invités à garder confidentielles les informations qui leur avaient été communiquées. Les employés se sont également vu adresser des recommandations d'éviter à l'avenir tout contact avec A. et des membres du syndicat ont été avisés que les liens de confiance avec lui étaient rompus.

Dans une entrevue accordée à un collaborateur du journal C. au mois de décembre 2001, B. s'est exprimé sur la procédure et sur ses origines. Il a reproché à A. de lui avoir dissimulé son rôle dans la direction de la secte W., ainsi que son attachement à des partis politique...

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