Arrêt nº 2P.134/2003 de IIe Cour de Droit Public, 6 septembre 2004
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Arrêt nº 2P.134/2003 de IIe Cour de Droit Public, 6 septembre 2004
Tribunale federale
Tribunal federal{T 0/2}2P.134/2003/fzcArrêt du 6 septembre 2004IIe Cour de droit publicCompositionMM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,Hungerbühler, Yersin, Merkli et Seiler, Juge suppléant.Greffière: Mme Dupraz.PartiesSociété Vaudoise de Médecine, 1010 Lausanne,Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique - Section Vaud, 1011 Lausanne,A.________,B.________,recourants,tous les quatre représentés par Mes Mercedes Novier et Giovanni Garro, avocats,contreConseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne.ObjetArt. 5, 8, 9, 10, 13, 24, 27, 36, 94, 95 et 96 Cst., 8 et 14 CEDH, 2, 4 et 13 ALCP ainsi que 9, 12, 14 et 15 annexe I ALCP: constitutionnalité d'un arrêté cantonal,recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 26 mars 2003 d'application de l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire.Faits:A.Le 24 mars 2000, l'Assemblée fédérale a introduit dans la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) un article 55a intitulé "Limitation de l'admission de pratiquer à la charge de l'assurance-maladie" qui dispose:"1 Le Conseil fédéral peut, pour une durée limitée à 3 ans au plus, faire dépendre de la preuve d'un besoin l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins au sens des art. 36 à 38. Il fixe les critères correspondants.2 Les cantons et les fédérations de fournisseurs de prestations et d'assureurs doivent être consultés au préalable.3 Les cantons désignent les fournisseurs de prestations conformément à l'al. 1."Cette modification législative est entrée en vigueur le 1er janvier 2001.B.Le 3 juillet 2002, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire (ci-après: l'Ordonnance; RS 832.103), qui est entrée en vigueur le 4 juillet 2002 et doit sortir ses effets jusqu'au 3 juillet 2005 au plus tard. L'Ordonnance contient notamment les dispositions suivantes:"Art. 1 Nombre limite de fournisseurs de prestationsLe nombre de fournisseurs de prestations qui pratiquent à la charge de l'assurance obligatoire des soins est limité dans chaque canton et pour chaque catégorie de fournisseurs de prestations au nombre fixé à l'annexe 1.Art. 2 Aménagement du régime par les cantons1 Les cantons peuvent prévoir que:a. le nombre limite fixé à l'annexe 1 ne vaut pas pour une ou plusieurs catégories;b. dans une ou plusieurs catégories, aucune admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie obligatoire ne sera délivrée tant que la densité médicale du canton concerné, telle qu'elle résulte de l'annexe 2, sera supérieure à celle de la région à laquelle ce canton est rattaché selon l'annexe 2, ou supérieure à celle de la Suisse.2 Ils tiennent compte de la couverture sanitaire existant dans les cantons voisins et dans la région à laquelle ils sont rattachés selon l'annexe 2, et en Suisse.Art. 3 Admissions exceptionnellesDans chaque catégorie de fournisseurs de prestations soumise à limitation, les cantons peuvent admettre un nombre de fournisseurs de prestations supérieur à celui fixé à l'annexe 1 lorsque la couverture sanitaire est insuffisante dans cette catégorie."L'annexe 1 de l'Ordonnance établit le nombre maximum de four nisseurs de prestations de chaque catégorie par canton, par région (Région lémanique, Espace Mittelland, Suisse du Nord-Ouest, Suisse orientale et Suisse centrale) ainsi que pour l'ensemble de la Suisse. L'annexe 2 de l'Ordonnance fixe la de...Voir le contenu complet de ce document
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