Arrêt nº 6P.49/2004 de Cour de Droit Pénal, 18 juin 2004

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Résumé


Regeste

Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1 und Ziff. 3 BetmG; Anbau von Hanfsetzlingen zur Gewinnung von Betäubungsmitteln, subjektiver Tatbestand. Art. 19 Ziff. 1 BetmG verbietet den Anbau von Hanfsetzlingen insoweit, als diese nach der Aufzucht der Pflanzen dazu dienen, Hanf mit hohem THC-Gehalt zu gewinnen, welcher als Betäubungsmittel konsumiert wird. Es obliegt den Behörden, den illegalen Gebrauch des Hanfs nachzuweisen (E. 1.1). Der in Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1 BetmG umschriebene Anbau von Hanf zur Gewinnung von Betäubungsmitteln kann nicht fahrlässig begangen werden (E. 1.2).

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Regeste

Art. 19 ch. 1 al. 1 et ch. 3 LStup; culture de boutures de chanvre en vue de la production de stupéfiants, élément subjectif. L'art. 19 ch. 1 LStup interdit la culture de boutures de chanvre dans la mesure où celles-ci permettent, après croissance, d'obtenir du chanvre à haute teneur en THC, qui sera consommé comme stupéfiants. Il incombe aux autorités de démontrer l'usage illégal du chanvre (consid. 1.1). La culture du chanvre en vue de la production de stupéfiants, définie à l'art. 19 ch. 1 al. 1 LStup, ne peut être commise par négligence (consid. 1.2).

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Regesto

Art. 19 n. 1 cpv. 1 e n. 3 LStup; coltivazione di talee di canapa per produrre stupefacenti, elemento soggettivo. L'art. 19 n. 1 LStup vieta la coltivazione di talee di canapa nella misura in cui esse, una volta cresciute, permettono di ottenere della canapa ad alto tenore di THC, che verrà consumata come stupefacente. Incombe alle autorità l'onere di provare l'uso illegale della canapa (consid. 1.1). La coltivazione di canapa per produrre stupefacenti, giusta l'art. 19 n. 1 cpv. 1 LStup, non può essere commessa per negligenza (consid. 1.2).

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Extrait


Arrêt nº 6P.49/2004 de Cour de Droit Pénal, 18 juin 2004

Text Publié

Chapeau

130 IV 83

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public ainsi que Tribunal cantonal du canton du Valais (pourvoi en nullité)

6S.126/2004 du 18 juin 2004

Faits à partir de page 83

A. BGE 130 IV 83 S. 84

X. exploite depuis 1960, à F., une entreprise d'horticulture spécialisée dans la production de jeunes plants de fleurs et de légumes. Il emploie à ce titre environ 80 personnes. Son chiffre d'affaires annuel avoisine les 6 millions de francs.

La société A. a pour but la culture du chanvre, la production en général, la recherche, la sélection de nouvelles variétés, la culture expérimentale, l'étude, le développement et la commercialisation du chanvre et de tous les produits dérivés directement ou indirectement du chanvre de manière compatible avec les dispositions légales suisses. B. et C. sont respectivement associé gérant et associé de cette société. En 1999, la société a pris contact avec X. en vue de la production, par l'entreprise de celui-ci, de boutures de chanvre. C'est ainsi que X. en a produit et livré 32'160 en 1999 et 52'223 en 2000.

Selon le contrat conclu le 25 janvier 2001 avec la société A., X. s'est engagé à produire de mi-avril à fin juin 2001, 100'000 boutures de chanvre naturel suisse à partir de pieds mères fournis par cette société et restant propriété de celle-ci, au prix de 1 fr. 50 par bouture. La société A. destinait la marchandise à sa propre production de chanvre et à la vente à des comme...

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