Arrêt nº 4C.308/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 23 février 2004
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Résumé
Regeste
Werkvertrag; Verjährung, Verwirkung, unechte Solidarität (Art. 51, 371 Abs. 2, 377 OR). Die Rechte bei Mängeln, welche nicht vor Ablauf der Verjährungsfrist von Art. 371 Abs. 2 OR angezeigt wurden, sind verwirkt. Dies a quo dieser Frist im Fall der vorzeitigen Auflösung des Vertrags im Sinne von Art. 377 OR. Es ist unwesentlich, dass der Bauherr erst nach Ablauf der Verjährungsfrist vom Vorliegen des Mangels erfahren hat (E. 4). Wenn die mangelhafte Ausführung eines Werks mehreren Personen zuzuschreiben ist, haften diese für den Schaden gegenüber dem Bauherrn grundsätzlich als unechte Solidarschuldner. Wenn jedoch eine dieser Personen einen Mangel mitverursacht hat, von dem der Bauherr erst nach Ablauf der Frist von Art. 371 Abs. 2 OR erfährt, kann gegen sie ein Rückgriff nicht geltend gemacht werden, unbesehen darum, ob ihn der Haftpflichtige selbst oder seine Haftpflichtversicherung geltend macht (E. 5). ****************************************RegesteContrat d'entreprise; prescription, péremption, solidarité imparfaite (art. 51, 371 al. 2, 377 CO). Les droits de garantie pour les défauts qui n'ont pas été signalés avant l'échéance du délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO sont périmés. Dies a quo de ce délai en cas de résiliation anticipée du contrat au sens de l'art. 377 CO. Il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait appris l'existence du défaut que passé le délai de prescription (consid. 4). Lorsque l'exécution défectueuse d'une construction est imputable à plusieurs personnes, celles-ci répondent en principe du dommage envers le maître en vertu des règles de la solidarité imparfaite. Toutefois, si l'une de ces personnes est à l'origine d'un défaut dont le maître n'a connaissance qu'une fois le délai de l'art. 371 al. 2 CO arrivé à expiration, elle ne peut alors faire l'objet d'une action récursoire, que celle-ci émane du responsable lui-même ou de son assurance responsabilité civile (consid. 5). ****************************************RegestoContratto d'appalto; prescrizione, perenzione, solidarietà imperfetta (art. 51, 371 cpv. 2, 377 CO). I diritti di garanzia per i difetti che non sono stati segnalati prima della scadenza del termine di prescrizione dell'art. 371 cpv. 2 CO sono perenti. Dies a quo di questo termine in caso di recesso anticipato dal contratto ai sensi dell'art. 377 CO. Poco importa che il committente abbia appreso dell'esistenza del difetto unicamente dopo che il termine di prescrizione era trascorso (consid. 4). Quando l'esecuzione difettosa di una costruzione è imputabile a più persone, queste rispondono in linea di principio per il danno subito dal committente in virtù delle regole della solidarietà imperfetta. Tuttavia, se una di queste persone è all'origine di un difetto di cui il committente ha unicamente avuto conoscenza dopo lo spirare del termine di cui all'art. 371 cpv. 2 CO, essa non può essere oggetto di un'azione di regresso promossa dal responsabile medesimo o dalla sua assicurazione responsabilità civile (consid. 5).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 4C.308/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 23 février 2004
Text Publié
Chapeau130 III 36245. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause A. SA contre X. (recours en réforme)4C.308/2003 du 23 février 2004Faits à partir de page 363 BGE 130 III 362 S. 363En 1985, Y. (le maître de l'ouvrage) a décidé de construire un bâtiment. Il a confié l'élaboration du projet et des plans à l'architecte X., les travaux d'ingénieur à A. SA et la direction des travaux au bureau E. SA. En janvier 1986, l'entreprise D. SA a été chargée de réaliser des fondations spéciales.A la mi-août 1986, le maître de l'ouvrage a mis fin au contrat le liant à X. à la suite d'une divergence au sujet d'une facture d'honoraires. Le 14 août 1986, le contrat a été repris par l'administrateur de E. SA.La construction des sous-sols s'est achevée le 5 mars 1987. Lorsque l'étanchéité des murs et du sol a été testée, de nombreuses venues d'eau se sont manifestées.En mai 1992, le maître de l'ouvrage a ouvert action en paiement à l'encontre de A. SA. Celle-ci a pris des conclusions récursoires à l'encontre de D. SA et de son sous-traitant, puis les a appelés en garantie.Depuis le 14 juillet 1992, A. SA a fait citer chaque année X. en conciliation.Dans le cadre de la procédure opposant le maître de l'ouvrage à A. SA, un expert judiciaire a été désigné et il a rendu un premier rapport en septembre 1996. Ce n'est qu'à la réception de ce rapport que le maître de l'ouvrage et A. SA ont appris que X. avait contribué à la survenance des problèmes d'étanchéité constatés en 1987 en établissant des plans défectueux. Selon l'évaluation de l'expert, X. pouvait être tenu pour responsable de 5 % du dommage lié à la mauvaise étanchéité. Cette procédure s'est terminée, le 1er avril 1999, par un arrêt du Tribunal fédéral selon lequel A. SA a été condamnée à supporter l'ensemble du dommage subi par le maître de l'ouvrage, qui s'élevait à plus d'un million de francs (ATF 125 III 223).BGE 130 III 362 S. 364L'assurance responsabilité civile de A. SA a indemnisé le maître de l'ouvrage en mai 1999, sous déduction d'un montant de 50'000 fr. que A. SA a dû verser elle-même et qui correspondait à sa franchise.Par convention du 24 avril 2001, l'assurance a cédé à A. SA sa créance récursoire à l'encontre de X. à concurrence de 5 % des montants payés.Le 21 mai 2001, A. SA a introduit une demande en justice à l'encontre de X., en requérant le versement, par l'architecte, de 76'584 fr. 95 plus intérêt dès le 3 mai 1999.Statuant sur l'exception de prescription et la péremption de l'action soulevées par X., la IreCour civile du Tribunal cantonal valaisan a, par jugement du 8 octobre 2003, constaté que l'action en paiement introduite par A. SA contre X. n'était ni prescrite ni périmée à concurrence de 50'000 fr. En revanche, elle a admis que la créance ...Voir le contenu complet de ce document
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