Arrêt nº 1A.231/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 6 février 2004

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Arrêt nº 1A.231/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 6 février 2004

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.231/2003 /col

Arrêt du 6 février 2004

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.

Greffier: M. Zimmermann.

Parties

1. A.________,

2. la société B.________,

3. la société C.________,

4. la société D.________,

5. la société E.________,

6. la société F.________,

7. la société G.________,

recourants,

tous représentés par Me Jean-Jacques Martin, avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,

case postale 3344, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève,

place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,

1211 Genève 3.

Objet

entraide judiciaire internationale en matière pénale

à la France,

recours de droit administratif contre l'ordonnance

de la Chambre d'accusation du canton de Genève

du 10 septembre 2003.

Faits:

A.

Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que sur l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000. La demande, datée du 22 décembre 2000, était présentée pour les besoins de la procédure conduite par les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez à l'encontre notamment des ressortissants français H.________ et I.________, poursuivis pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic d'influence et commerce illicite d'armes et complicité dans la commission de ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, H.________ contrôlerait avec I.________ les sociétés J.________ et K.________, actives dans le commerce d'armes provenant d'Europe de l'Est et destinées à l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Ils sont en outre soupçonnés d'avoir détourné, à des fins personnelles, des montants de 78'400'000 USD et 68'700'000 USD au détriment de J.________ et de K.________. Ces faits constitueraient des abus de biens sociaux et des abus de confiance. Une partie des sommes détournées aurait servi au financem...

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