Arrêt nº 4P.205/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 22 décembre 2003

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Arrêt nº 4P.205/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 22 décembre 2003

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.205/2003 /ech

Arrêt du 22 décembre 2003

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Nyffeler.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Jean-Christophe Diserens,

contre

A.________,

intimée, représentée par Me Odile Cavin,

Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves, procédure civile),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 20 août 2003.

Faits:

A.

A.a A.________ (la demanderesse), née le 1er octobre 1950 (art. 64 al. 2 OJ), licenciée en sciences politiques et en droit, est titulaire du brevet d'avocat genevois depuis 1982. Après avoir pratiqué le barreau dans deux études d'affaires internationales réputées sur la place de Genève, elle a travaillé, du 1er août 1989 au 28 février 1993, comme avocat-conseil au sein d'un groupe spécialisé dans le négoce de produits agroalimentaires, dénommé "Y.________ SA". Ayant perdu son emploi en raison d'une restructuration du groupe, elle s'est retrouvée quelques mois au chômage avant d'être engagée dès le 23 août 1993 par X.________ SA (ci-après: X.________ ou la défenderesse) en qualité de juriste/secrétaire générale. X.________ est une société multinationale comportant de nombreuses filiales à l'étranger, qui a pour but la prise de participations dans des affaires financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières; à cette époque, l'actionnaire majoritaire de X.________ était la Banque Z.________, dont l'actionnaire unique était la société française W.________ SA.

Jusqu'en 1994, B.________ était le président de X.________. C'est ensuite C.________ qui a pris les rênes de la société; C.________ était en même temps directeur général adjoint du groupe Banque Z.________/W.________, à Paris. En 1995, pour des raisons qui seront explicitées ci-dessous, C.________ a été contraint de démissionner de la présidence de X.________.

A.________ a succédé au sein de la défenderesse à D.________, né le 9 novembre 1941. B.________ avait précisé à l'intéressée qu'elle serait d'une aide précieuse pour les opérations de "Trade Finance" (ingénierie financière d'échanges commerciaux et internationaux), nouveau domaine d'activité de X.________.

A son entrée en fonction, A.________ a perçu un salaire mensuel brut de 9'320 fr., qui a été porté à 10'770 fr. brut dès le 1er janvier 1994 versé treize fois, d'où une rémunération annuelle brute de 140'000 fr. pour l'année 1994. Selon son contrat de travail, elle avait droit, "en dérogation à l'article 24 du Règlement général du personnel", à cinq semaines de vacances par année et bénéficiait d'un délai de résiliation de trois mois après le temps d'essai.

Lors de la séance du conseil d'administration de X....

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