Arrêt nº 4C.174/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 27 octobre 2003

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Arrêt nº 4C.174/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 27 octobre 2003

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.174/2003 /ech

Arrêt du 27 octobre 2003

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juge Corboz, Président, Walter et Favre.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

A.________,

demanderesse, recourante et intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, case postale 3149, 1002 Lausanne,

contre

B.________,

défendeur, recourant et intimé, représenté par Me Jean de Gautard, avocat, rue du Simplon 40, 1800 Vevey.

Objet

contrat de travail; résiliation immédiate; responsabilité du travailleur,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 8 octobre 2002.

Faits:

A.

A.a Le 30 novembre 1995, A.________ (la demanderesse), psychologue diplômée FSP (Fédération suisse des psychologues), a été engagée par B.________ (le défendeur), qui est spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le contrat, conclu oralement, prévoyait que la demanderesse exerce de la "psychothérapie déléguée" avec les patients du défendeur sous la responsabilité de ce dernier. La demanderesse devait en outre consacrer plusieurs heures par semaine à des séances de "supervision" avec B.________, au cours desquelles elle lui faisait part de l'évolution des patients qu'elle suivait par délégation. Il est établi que A.________ a accompli pour le défendeur certaines tâches administratives et qu'elle s'est occupée à l'occasion du contentieux.

Le salaire horaire net de la demanderesse au début de son engagement se montait à 51 fr., ce qui représentait le 56 % des honoraires bruts perçus par le défendeur pour les heures passées avec des patients (heures cliniques). Le 1er janvier 1996, le tarif horaire net de la demanderesse a passé à 60 fr., puis, le 1er avril 1996, à 65 fr., le calcul se faisant désormais sur le 61 % des honoraires bruts encaissés par B.________. Il a été retenu que la demanderesse a reçu du défendeur les acomptes de salaire suivants: 312 fr. le 31 janvier 1996, 867 fr. le 9 février 1996, 204 fr. et 1248 fr. le 4 mars 1996, 3500 fr. le 28 mars 1996, 2000 fr. le 11 avril 1996, 6300 fr. le 30 avril 1996, 5500 fr. le 30 mai 1996, 5500 fr. le 3 juillet 1996, 6500 fr. le 29 juillet 1996, 10 000 fr. le 26 août 1996, 8000 fr. le 25 septembre 1996 et 6500 fr. le 25 octobre 1996. Les acomptes reçus ne mentionnaient pas de déductions pour les assurances sociales.

A.________ n'a perçu aucune indemnité à titre de vacances.

A.b Le 4 octobre 1996, A.________ a annoncé oralement à B.________ qu'elle entendait cesser de travailler pour lui ...

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