Arrêt nº 5C.121/2003 de IIe Cour de Droit Civil, 10 octobre 2003
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Résumé
Regeste
Art. 646 Abs. 3 ZGB, Art. 32 GBV; unselbstständiges Miteigentum, Teilung des Hauptgrundstückes. Ist eine Parzelle im Grundbuch als unselbstständiges Miteigentum von mehreren Hauptgrundstücken eingetragen, können die Beziehungen zwischen diesen Liegenschaften ohne Zustimmung sämtlicher Miteigentümer nicht geändert werden. Eine solche Änderung liegt nicht nur vor, wenn ein Miteigentumsanteil von einem Hauptgrundstück losgelöst wird, insbesondere um auf einen Dritten übertragen oder an ein anderes Grundstück gebunden zu werden, sondern auch wenn ein Hauptgrundstück geteilt wird und der daran gebundene unselbstständige Miteigentumsanteil vollständig auf eine der aus der Teilung hervorgegangenen Parzellen übertragen wird (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 5.2). ****************************************RegesteArt. 646 al. 3 CC, art. 32 ORF; copropriété dépendante, division d'un immeuble principal. Lorsqu'une parcelle est inscrite au registre foncier comme copropriété dépendante de plusieurs immeubles principaux, les relations entre les biens-fonds intéressés ne peuvent être modifiées sans l'accord de tous les copropriétaires. Il y a une telle modification non seulement lorsqu'une part de copropriété cesse d'être liée à un immeuble principal, notamment pour être transférée à un tiers ou liée à un autre bien-fonds, mais aussi lorsqu'un immeuble principal est divisé et que la part de copropriété dépendante qui y est liée est reportée entièrement sur l'une des parcelles issues de la division (précision de la jurisprudence; consid. 5.2). ****************************************RegestoArt. 646 cpv. 3 CC, art. 32 RRF; comproprietà dipendente, divisione del fondo principale. Quando una particella è iscritta a registro fondiario quale comproprietà dipendente da più fondi principali, le relazioni tra i fondi interessati non possono essere modificate senza l'accordo di tutti i comproprietari. Si ha una tale modifica non solo quando una parte della comproprietà cessa di essere legata ad un fondo principale, segnatamente per essere trasferita a un terzo o legata ad un altro fondo, ma anche quando un fondo principale viene diviso e la parte di comproprietà dipendente ad esso legata è integralmente riportata su una delle particelle create con la divisione (precisazione della giurisprudenza; consid. 5.2).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 5C.121/2003 de IIe Cour de Droit Civil, 10 octobre 2003
Text Publié
Chapeau130 III 132. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause A. contre B. (recours en réforme)5C.121/2003 du 10 octobre 2003Faits à partir de page 14 BGE 130 III 13 S. 14D. était propriétaire d'un vaste domaine situé à la périphérie de Genève. A sa mort, ses héritiers, E. et F., ont divisé ce domaine en deux propriétés distinctes. E. est ainsi devenue propriétaire exclusive des parcelles nos1114 et 1021, comprenant une maison d'habitation de 405 m2et deux dépendances; à ces parcelles était en outre rattachée la copropriété, à raison d'un quart chacune, de la parcelle dépendante n° 1023 servant de cour d'honneur, qui constitue la cour d'accès commune à tous les immeubles de la succession D. Pour sa part, F. est devenu propriétaire exclusif des parcelles nos 1607, 1608, 1609 et 1610; aux deux dernières était rattachée la copropriété, à raison d'un quart chacune, de la parcelle dépendante n° 1023.Par la suite, les parcelles nos1607 à 1610, avec les parts de copropriété dépendant des parcelles nos1609 et 1610 sur la cour d'honneur, ont été vendues à C. en 1988, tandis que les parcelles nos 1114 et 1021, avec les parts de copropriété d'un quart chacune sur la cour d'honneur, ont été acquises par B. en 1996.En 1999, C. a vendu à A. la parcelle n° 1609, comprenant une maison d'habitation de 218 m2, avec la part de copropriété d'un quart sur la cour d'honneur qui y était rattachée. A. a tenté d'acquérir également, par un avenant à l'acte de vente, le quart de copropriété de la parcelle n° 1023 dépendant de la parcelle n° 1610. Ce projet n'a toutefois pas abouti en raison de l'opposition de B., qui a refusé de donner son accord au détachement de ce quart de copropriété de la parcelle n° 1610.En 2000, C. a divisé sa parcelle n° 1610 en deux nouvelles parcelles nos 1816 et 1817; il a reporté le quart de copropriété sur la parcelle n° 1023 qui était rattaché à la parcelle n° 1610 sur la seule parcelle n° 1817, d'une superficie de 84 m2sans construction, qu'il a ensuite vendue à A.En 2001, B. a acquis la parcelle n° 1845, résultant de la division de la parcelle n° 1608 et de la réunion de la sous-parcelle n° 1608B avec la parcelle n° 1816; ce lot comprend une maison d'habitation de 760 m2et un terrain de 6'002 m2.BGE 130 III 13 S. 15A. et B. sont entrées en litige et ont pris diverses conclusions l'une contre l'autre devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. B. a notamment conclu à la constatation de la nullité de l'aliénation, au profit de la seule parcelle n° 1817, de la part de copropriété sur la parcelle n° 1023 autrefois rattachée à la parcelle n° 1610, ainsi qu'à la rectification correspondante des feuillets concernés au registre foncier.Par jugement du 8 novembre 2001, le Tribunal de première instance a notamment constaté que l'inscription à raison d'un quart de la copropriété de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 avait été indûment faite, et a ordonné au conservateur du registre foncier de la rectifier en inscrivant un huitième de la copropriété de la parcelle n° 1023 comme dépendant de la parcelle n° 1816 et un huitième comme dépendant de la parcelle n° 1817. Par arrêt du 11 avril 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé sur ce point le jugement de première...Voir le contenu complet de ce document
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