Arrêt nº 1E.14/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 22 juillet 2003

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Résumé


Regeste

Enteignung, Durchleitungsrecht für eine Hochspannungsleitung, Festsetzung der Entschädigung (Art. 19 und 22 EntG). Verweigerung der Ausdehnung der Enteignung (E. 2). Grundsätze der Festsetzung der Entschädigung bei der Auferlegung einer Dienstbarkeit auf ein Grundstück, die einer Teilenteignung gleichkommt; Berücksichtigung des Schadens, der sich aus dem Entzug oder aus der Verminderung von Vorteilen für das Restgrundstück ergibt (E. 3.1), besonders, wenn der Betrieb der Anlage des Enteigners Immissionen verursacht (E. 4). Anspruch der Nachbarn der Hochspannungsleitung auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäss Art. 8 EMRK (E. 5). Entschädigung aufgrund des durch die Hochspannungsleitung verursachten Lärms (E. 6). Entschädigung aufgrund der elektromagnetischen Felder (E. 7).

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Regeste

Expropriation, servitudes constituées pour le passage d'une ligne électrique à haute tension, fixation de l'indemnité (art. 19 et 22 LEx). Refus d'étendre l'expropriation (consid. 2). Principes relatifs à la fixation de l'indemnité en cas d'imposition forcée de servitudes sur un bien-fonds, ce qui correspond à une expropriation partielle; prise en compte du dommage résultant de la perte ou de la diminution d'avantages pour la partie restante du fonds (consid. 3.1), en particulier lorsque l'exploitation de l'ouvrage de l'expropriant provoque des immissions (consid. 4). Garantie, pour les voisins d'une ligne électrique, du droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH (consid. 5). Indemnisation à cause du bruit provoqué par la ligne électrique (consid. 6). Indemnisation à cause des champs électromagnétiques (consid. 7).

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Regesto

Espropriazione, servitù per il passaggio di una linea elettrica ad alta tensione, fissazione dell'indennità (art. 19 e 22 LEspr). Rifiuto di ampliare l'espropriazione (consid. 2). Principi relativi alla fissazione dell'indennità in caso di imposizione forzata di servitù su un fondo, ciò che costituisce un'espropriazione parziale; presa in considerazione del danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di vantaggi per la frazione residua del fondo (consid. 3.1), in particolare quando l'esercizio dell'opera dell'espropriante comporti immissioni (consid. 4). Garanzia, per i vicini di una linea elettrica, del diritto al rispetto della vita privata e familiare secondo l'art. 8 CEDU (consid. 5). Indennità a causa del rumore provocato dalla linea elettrica (consid. 6). Indennità a causa dei campi elettromagnetici (consid. 7).

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Extrait


Arrêt nº 1E.14/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 22 juillet 2003

Text Publié

Chapeau

129 II 420

42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et B. contre SA L'Energie de l'Ouest-Suisse ainsi que Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement (recours de droit administratif)

1E.14/2002 du 22 juillet 2003

Faits à partir de page 421

BGE 129 II 420 S. 421

A.- Une procédure d'expropriation (procédure sommaire) a été ouverte en 1997 à la requête de la société anonyme L'Energie de l'Ouest-Suisse (ci-après: la société EOS, ou l'expropriante), afin de permettre à cette société d'acquérir certains droits nécessaires au passage des conducteurs d'une nouvelle ligne électrique aérienne (ligne 380/132 kV EOS-CFF Saint-Triphon - Chamoson), en particulier sur la parcelle no 1370 du registre foncier de la commune de Saint-Maurice, propriété des frères A. et B. Ce bien-fonds, classé en zone résidentielle, a une surface de 2'378 m2 et il s'y trouve une maison d'habitation de deux appartements. La procédure a pour objet la constitution d'une servitude de passage pour les conducteurs, sur une longueur de 48 m; la parcelle no 1370 doit également être grevée d'une servitude de restriction au droit d'utilisation du sol (interdiction de construire, restrictions pour les plantations), sur une surface de 1'500 m2 (selon le texte de l'avis personnel). La durée des servitudes est de cinquante ans.

L'avis personnel a été envoyé à A. et B. (les expropriés) le 20 mai 1997. Ceux-ci se sont opposés à l'expropriation le 18 juin 1997. Le 22 juin 1998, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a rejeté l'opposition et accordé le droit d'expropriation à la société EOS. Les expropriés ont formé un recours de droit administratif contre cette décision, que le Tribunal fédéral a rejeté par un arrêt rendu le 9 novembre 1999 (cause 1E.14/1998). Auparavant, l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) avait approuvé, le 18 octobre 1993, les plans de la nouvelle ligne 380 kV. A. et B. n'avaient pas contesté, à ce stade, le choix du tracé.

B.- Dans cet arrêt 1E.14/1998, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la requête des expropriés tendant au déplacement de la ligne électrique parce qu'ils craignaient pour eux-mêmes et les occupants de leur maison les conséquences d'une exposition aux champs électromagnétiques.

BGE 129 II 420 S. 422

Le Tribunal fédéral a examiné ces questions sous l'angle du droit fédéral de la protection de l'environnement et il a rejeté les griefs soulevés. Le dossier de cette affaire contient un rapport de l'Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF) du 16 avril 1999, établi après des mesures des champs électromagnétiques sur la parcelle litigieuse. Ce rapport indique le résultat de calculs du champ magnétique de la nouvelle ligne dans le bâtiment des expropriés: avec une charge de 1018 A (au moment des mesures), la densité de flux magnétique est de 0.986 µT; avec une charge maximale de 2000 A, cette densité serait de 2.592 µT au niveau du sol, de 3.638 µT à 4 m du sol et de 4.063 µT à 8 m du sol. D'après un rapport d'expertise acoustique se trouvant également au dossier, le niveau d'évaluation Lr du bruit provenant de la ligne 380/132 kV dans les locaux habitables du bâtiment des expropriés est de 45 (+/-3) dB(A) de jour (de 7 à 19 heures) et de 46 (+/-3) dB(A) de nuit.

C.- Dans leur opposition du 18 juin 1997, les expropriés demandaient encore une indemnité pour la constitution des servitudes, compensant la moins-value subie par leur immeuble, en particulier leur bâtiment d'habitation. Ils se référaient notamment aux champs électromagnétiques engendrés par la nouvelle ligne. Le 7 juillet 1998, l'expropriante et les expropriés ont conclu un "contrat de servitude". Aux termes de ce contrat, les expropriés conféraient à l'expropriante, sur une partie de leur parcelle no 1370 (environ 1'250 m2, d'après le plan joint au contrat), "le droit d'établir des lignes aériennes à haute tension ainsi que les droits accessoires de passage pour la surveillance, l'entretien et toutes transformation ou extension que nécessiterait l'exploitation du réseau", le bien-fonds étant grevé "d'une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol (bâtir, planter, excaver)". Le contrat prévoit qu'en contre-valeur de la servitude, l'expropriante payera aux expropriés une indemnité de 100'000 fr., exigible dès l'inscription au registre foncier. Il contient encore la clause suivante: "L'estimation de la moins-value de la maison occasionnée par le passage de la ligne sera déterminé [sic] par la commission fédérale d'estimation". L'expropriante a été autorisée à requérir directement l'inscription des servitudes au registre foncier; l'indemnité convenue était exigible dès cette inscription. Après cela, la procédure d'estimation a été ouverte par le Président de la Commission fédérale d'estimation du 3e...

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