Arrêt nº 5P.94/2003 de IIe Cour de Droit Civil, 30 juin 2003

Relié comme:

Résumé


Regeste

Art. 49 Abs. 1 BV; Art. 517 Abs. 3 ZGB; Vorrang des Bundesrechts; Honorar eines Notars und Willensvollstreckers für die Ausfertigung einer Erbschaftsanzeige. Die Ausfertigung der Anzeige einer Erbschaft für die Steuerbehörde fällt nicht unter die amtlichen Verrichtungen der Genfer Notare (E. 2). Die Vergütung des Willensvollstreckers im Sinne von Art. 517 Abs. 3 ZGB hat ausschliesslich nach den Bestimmungen des Bundesrechts zu erfolgen, aufgrund welcher sie objektiv im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen zu ermitteln ist; sie darf weder pauschal allein nach Massgabe des Wertes der Erbschaft bestimmt werden, noch nach dem Kriterium, ob der Willensvollstrecker Notar ist oder nicht (E. 3.2). Wird für die Vergütung eines Notars betreffend die Ausfertigung einer Erbschaftsanzeige, welche dieser in seiner Eigenschaft als Willensvollstrecker erstellt hat, ohne weitere Prüfung der Tarif ad valorem - wie er vom kantonalen Reglement über die Entschädigung der Notare vorgesehen ist - angewendet (E. 3.3-3.5), verletzt dies den Vorrang des Bundesrechts (E. 3.1).

****************************************

Regeste

Art. 49 al. 1 Cst.; art. 517 al. 3 CC; primauté du droit fédéral; rémunération d'un notaire exécuteur testamentaire pour l'établissement d'une déclaration de succession. L'établissement d'une déclaration de succession à l'intention de l'autorité fiscale n'entre pas dans les activités ministérielles des notaires genevois (consid. 2). La rémunération de l'exécuteur testamentaire au sens de l'art. 517 al. 3 CC doit être déterminée exclusivement sur la base du droit fédéral, en vertu duquel elle doit être objectivement proportionnée aux prestations fournies et ne saurait être fixée forfaitairement en fonction de la seule valeur de la succession, ni selon des principes différents selon que l'exécuteur testamentaire est ou non notaire (consid. 3.2). Contrevient au principe de la primauté du droit fédéral (consid. 3.1) la décision qui applique sans autre examen le tarif ad valorem prévu par le règlement cantonal sur les émoluments des notaires pour fixer la rémunération due à un notaire ayant établi une déclaration de succession en sa qualité d'exécuteur testamentaire (consid. 3.3-3.5).

****************************************

Regesto

Art. 49 cpv. 1 Cost.; art. 517 cpv. 3 CC; preminenza del diritto federale; remunerazione di un notaio esecutore testamentario per la confezione di una cosiddetta "dichiarazione di successione". La stesura di una dichiarazione destinata all'autorità fiscale concernente la successione non rientra fra le attività riservate per legge ai notai ginevrini (consid. 2). Il compenso dell'esecutore testamentario ai sensi dell'art. 517 cpv. 3 CC va determinato esclusivamente sulla base del diritto federale, giusta il quale esso deve risultare oggettivamente proporzionato alle prestazioni fornite e non può pertanto venir fissato in maniera forfettaria, sulla base del solo valore della successione, né applicando criteri differenti a dipendenza del fatto che l'esecutore testamentario sia un notaio oppure no (consid. 3.2). Contravviene al principio della preminenza del diritto federale (consid. 3.1) la decisione che, per fissare il compenso dovuto a un notaio che ha allestito una siffatta dichiarazione nella sua qualità di esecutore testamentario, applica senza ulteriore esame la tariffa ad valorem prevista dal regolamento cantonale sulle tariffe notarili (consid. 3.3-3.5).

Voir le contenu complet de ce document

Extrait


Arrêt nº 5P.94/2003 de IIe Cour de Droit Civil, 30 juin 2003

Text Publié

Chapeau

129 I 330

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause Hoirs de feu X. contre A. ainsi que Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève (recours de droit public)

5P.94/2003 du 30 juin 2003

Faits à partir de page 331

BGE 129 I 330 S. 331

A.- X. est décédé le 8 juillet 2000 à Genève, laissant pour seuls héritiers sa soeur Y. ainsi que ses neveux et nièces (ci-après: les héritiers). Le défunt a laissé diverses dispositions à cause de mort, dont un testament public instrumenté par le notaire A., lequel a également été désigné comme exécuteur testamentaire. Les héritiers sont rapidement entrés en conflit avec le notaire A. En particulier, ils considéraient que l'exécuteur testamentaire manquait de diligence dans l'accomplissement de sa mission, et ils souhaitaient que leur conseil établisse la déclaration de succession, alors que le notaire A. s'estimait seul apte à effectuer cette tâche.

BGE 129 I 330 S. 332

Par courrier du 5 septembre 2001, le notaire A. a demandé le versement sur son compte de 300'000 fr., afin de régler diverses charges successorales. Le conseil de Y. s'est opposé à ce versement, pour le motif que les héritiers n'avaient reçu aucune explication sur la destination d'une somme aussi importante. Le 26 septembre 2001, le notaire A. a expliqué à la Justice de Paix que la somme de 300'000 fr. devait être affectée de la manière suivante: 123'200 fr. au titre de provision pour honoraires d'exécuteur testamentaire, soit 352 heures au tarif horaire de 350 fr.; 70'220 fr. au paiement d'un émolument de déclaration de succession; 14'700 fr. au paiement de la TVA; 33'531 fr. 80 au titre de réserve pour factures courantes, frais, émoluments et honoraires à venir.

Alors que le notaire A. avait requis, et obtenu le 25 septembre 2001, que l'administration d'office de la succession fût ordonnée e...

Voir le contenu complet de ce document

Liens sponsorisés




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.

Contenus dans vLex Suisse

Explorez vLex

Pour professionnels

Pour associés

Compagnie