Arrêt nº 6S.151/2003 de Cour de Droit Pénal, 30 juin 2003

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Date de Résolution30 juin 2003
SourceCour de Droit Pénal

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Chapeau

129 IV 257

39. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

6S.151/2003 du 30 juin 2003

Faits à partir de page 257

BGE 129 IV 257 S. 257

A.- Par jugement du 24 juillet 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X., pour abus de confiance, escroquerie et tentative de crime impossible d'escroquerie, à huit mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, sous déduction de quarante-deux jours de détention préventive.

B.- Par arrêt du 22 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 28 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.

En ce qui concerne la qualification d'abus de confiance retenue, les éléments pertinents sont les suivants:

X. a été attiré dans un jeu de cartes truqué par R., S. et T. R. a présenté S. à X. comme étant un certain M. Alexandre, vieillard très riche et passionné par un jeu de cartes, dit jeu du "Dada", auquel il perdait régulièrement des sommes exorbitantes mais s'obstinait àBGE 129 IV 257 S. 258

jouer. R. a démontré à X. que le jeu reposait sur un principe arithmétique qui permettait de désigner avec certitude la carte choisie par M. Alexandre et d'emporter ainsi la mise. Il l'a convaincu de jouer. En réalité, par une manipulation, R. faussait l'arithmétique et permettait à M. Alexandre d'emporter les enjeux fictifs de ses compagnons mais réels de leur dupe. Comme X. ne disposait pas de l'argent exigé pour entrer dans le jeu, il a demandé à Y. de lui avancer les fonds en lui exposant sans détour les motifs de son emprunt. Il a ainsi obtenu 500'000 francs. Au moment du remboursement, Y. devait recevoir en plus de la somme prêtée une part du gain que X. réaliserait au jeu. Le 18 juin 1996, une partie de cartes a été organisée dans les locaux de la fiduciaire de T. Celui-ci, R. et M. Alexandre misaient un leurre, soit une liasse de papier vierge couverte par un seul billet authentique. X. a joué 500'000 francs et a perdu. Les initiateurs du jeu l'ont convaincu du caractère accidentel de la perte et l'ont persuadé de rejouer.

X. s'est de nouveau adressé à Y., qui lui a avancé, le 26 juin 1996, 500'000 francs à titre de prêt, attesté par une reconnaissance de dette avec échéance au 30 septembre 1996, et encore 500'000 francs à titre fiduciaire, à charge pour X. de jouer ce montant au nom de Y. X. a prélevé 200'000 francs pour son usage personnel, l'achat d'une voiture, un séjour en Espagne et l'extinction de quelques dettes. Le 29 août 1996, il a retrouvé les trois compagnons. Il a joué 800'000 francs et a perdu. Il n'a compris que par la suite qu'il avait été floué.

Il a été retenu que X. avait prélevé les 200'000 francs sur la somme prêtée et non sur celle remise à titre fiduciaire et qu'en utilisant ces 200'000 francs à son profit, il s'était rendu coupable d'abus de confiance au détriment de Y.

C.- X. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 octobre 2002. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Le Ministère public vaudois se réfère à l'arrêt attaqué et conclut au rejet du pourvoi.

Le Tribunal fédéral a admis le pourvoi.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

2. Le recourant conteste l'abus de confiance mis à sa charge. Il ne remet pas en cause les autres infractions.

2.1 La Cour de cassation vaudoise a en substance exposé ce qui suit pour admettre la qualification d'abus de confiance:BGE 129 IV 257 S. 259

Y. a prêté au recourant un premier montant de 500'000 francs pour qu'il puisse le jouer. Le recourant l'a perdu. Y. lui a accordé un second prêt d'un même montant pour jouer la revanche. Selon le système du jeu, le gagnant remportait la mise de son adversaire et conservait la sienne. Ainsi, si le recourant gagnait, il conservait sa propre mise de 500'000 francs et remportait celle de son adversaire du même montant, disposant au total d'un million de francs qui devait être employé au remboursement de ses deux emprunts. Y. était aussi convaincu de la perte accidentelle de la première partie, ce qu'atteste sa remise, en plus du second prêt, de 500'000 francs à titre fiduciaire, que le recourant devait jouer au nom de celui-ci. Le second prêt de 500'000 francs a été octroyé pour le jeu et le recourant devait affecter ce montant à cette fin uniquement. Si le recourant ne pouvait pas garantir un résultat de gain en raison du risque de perte au jeu, il devait en tout cas assurer ses chances d'emporter la partie, ce qui impliquait le devoir de conserver intacte la mise. Autrement dit, le recourant ne devait pas garantir le remboursement des prêts mais ses chances de pouvoir les rembourser par le jeu. Or, en prélevant 200'000 francs sur le montant prêté et en l'affectant à ses dépenses personnelles, il a utilisé sans droit et dans un dessein d'enrichissement illégitime une valeur patrimoniale qui lui avait été confiée pour être misée dans le jeu.

2.2 La question à résoudre est de déterminer si le recourant a employé sans droit une valeur patrimoniale confiée au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP.

2.2.1 Sur le plan objectif, cette disposition suppose que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c p. 25;ATF 119 IV 127 consid. 2 p. 128). L'alinéa 2 de l'art. 138...

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