Arrêt nº 4C.50/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 5 juin 2003

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Résumé


Regeste

Beanstandung einer Telefonrechnung - Anrufe bei Telefonsex-Anbietern. Der Telefonabonnementsvertrag ist ein Innominatkontrakt (E. 2). Dem Grundversorgungskonzessionär obliegt keine vertragliche Nebenpflicht, den Abonnenten darauf aufmerksam zu machen, dass die Gebühren für seinen Anschluss im laufenden Monat eine bestimmte Höhe überschritten haben (E. 4). Die Verträge zwischen dem Benützer des Telefonanschlusses und den Anbietern von erotischen oder pornografischen Dienstleistungen sind im beurteilten Fall weder widerrechtlich noch unsittlich im Sinne von Art. 20 Abs. 1 OR (E. 5).

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Regeste

Contestation d'une facture téléphonique - communications avec des services du "téléphone rose". Le contrat d'abonnement téléphonique est un contrat innommé (consid. 2). Le concessionnaire du service universel n'assume aucune obligation accessoire de diligence consistant à avertir l'abonné lorsque les taxes liées à son raccordement dépassent un certain seuil durant le mois en cours (consid. 4). Les contrats passés entre l'utilisateur du raccordement et les prestataires de services à caractère érotique ou pornographique n'ont pas, en l'occurrence, pour objet une chose illicite ou contraire aux moeurs au sens de l'art. 20 al. 1 CO (consid. 5).

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Regesto

Contestazione di una fattura telefonica - comunicazioni con servizi telefonici d'intrattenimento erotico. Il contratto d'abbonamento telefonico è un contratto innominato (consid. 2). Il concessionario del servizio universale non assume un obbligo accessorio di diligenza in virtù del quale dovrebbe avvertire l'abbonato qualora le tasse del suo collegamento oltrepassino un certo limite durante il mese in corso (consid. 4). I contratti conclusi nel caso concreto dall'utente del collegamento con fornitori di servizi a carattere erotico o pornografico non hanno un oggetto illecito o contrario ai buoni costumi ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 CO (consid. 5).

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Extrait


Arrêt nº 4C.50/2003 de Ire Cour de Droit Civil, 5 juin 2003

Text Publié

Chapeau

129 III 604

97. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Swisscom Fixnet SA contre A. (recours en réforme)

4C.50/2003 du 5 juin 2003

Faits à partir de page 605

BGE 129 III 604 S. 605

A.- Le 16 février 1999, Swisscom SA (ci-après: Swisscom) a conclu avec A., né en 1978, un contrat d'abonnement portant sur un raccordement téléphonique analogique fixe, destiné à être utilisé au domicile privé sous le numéro ...

L'appareil sans fil de A. était relié à une station de base branchée sur la prise du téléphone; il n'était pas homologué par l'Office fédéral des communications (OFCOM).

La première facture, datée du 10 mars 1999, correspondait à la période du 19 au 28 février 1999; elle se montait à 171 fr. 85. Les factures des 14 avril et 11 mai 1999 s'élevaient respectivement à 549 fr. 35 et 472 fr. 55. Quant à la facture du 11 juin 1999, d'un montant de 285 fr. 15, elle comportait, pour la première fois, une rubrique intitulée "Communications Premium Rate Services - Télékiosque 156", au regard de laquelle figurait la somme de 120 fr. 10.

Le 23 juin 1999, Swisscom a répondu à A., qui s'étonnait de ne plus pouvoir téléphoner, que sa ligne sortante avait été coupée parce que le montant des appels effectués au cours du mois atteignait la somme de 15'955 fr. 95. Le relevé détaillé transmis à l'abonné laissait apparaître, du 4 au 23 juin 1999, 378 appels, dont 376 se rapportaient à des numéros de téléphone commençant par les chiffres "0906" et "156", soit des lignes érotiques ou pornographiques ("téléphone rose").

A. a contesté le bien-fondé de ce relevé; il a nié avoir composé les numéros du "téléphone rose" et n'a admis que deux appels, à savoir les renseignements (111) et les informations internationales (0848 808030).

Le 12 juillet 1999, Swisscom a envoyé à l'abonné une facture de 15'955 fr. 95, qui est demeurée impayée. Trois jours plus tard, elle lui a fait savoir qu'aucune erreur de facturation n'entachait le relevé de ses communications; elle lui adressait toutefois le questionnaire prévu en cas de contestation de facture. A. a rempli ledit document, dans lequel il suggérait la possibilité d'un piratage de son raccordement.

Le 9 août 1999, une technicienne de Swisscom a effectué un contrôle complet du raccordement ...; cet examen n'a rien révélé d'anormal.

Par courrier du 11 avril 2000, Swisscom a adressé une mise en demeure à A. Le 16 août 2000, elle lui a fait notifier un commandement de payer; l'abonné a formé opposition.

BGE 129 III 604 S. 606

B.- Par acte déposé en conciliation le 26 avril 2001, Swisscom a ouvert action contre A. en paiement de 15'955 fr. 95 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2000 et de 733 fr. 55 représentant les intérêts échus au 31 juillet 2000.

Par jugement du 30 mai 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la demande à concurrence de 29 fr. 45 plus intérêts à 5% dès le 11 avril 2000. Dans un premier temps, le juge a estimé que la demanderesse aurait dû aviser le défendeur, en date du 8 juin 1999, de la progression très importante de son trafic téléphonique; faute d'avoir respecté cette obligation, la demanderesse ne pouvait réclamer le paiement des communications établies après cette date. Dans un second temps, le tribunal a considéré que, pour la période antérieure au 8 juin 1999, le défendeur n'avait pas à régler le prix des appels à des numéros débutant par "156" ou "0906", car de telles communications reposaient sur un contrat immoral au sens de l'art. 20 CO. Sur une facture totale de près de 16'000 fr., seul un montant de 29 fr. 45 pouvait ainsi être exigé du défendeur.

A partir du 1er juillet 2002, Swisscom Fixnet SA a repris de Swisscom les activités d'opérateur pour le réseau fixe, ainsi que les actifs et passifs liés à celles-ci.

Statuant le 13 décembre 2002 sur appel de Swi...

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