Arrêt nº 6P.14/2003 de Cour de Droit Pénal, 5 mai 2003
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Arrêt nº 6P.14/2003 de Cour de Droit Pénal, 5 mai 2003
Tribunale federale
Tribunal federal{T 0/2}6P.14/2003 /paiArrêt du 5 mai 2003Cour de cassation pénaleCompositionMM. les Juges Schneider, Président,Kolly et Karlen.Greffier: M. Denys.PartiesX.________,recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale 155, 1000 Lausanne 13,contreMinistère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.ObjetPrésomption d'innocence, droit d'être entendu, arbitraire,recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 20 juin 2002.Faits:A.Par jugement du 1er novembre 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour blanchiment d'argent par métier (art. 305bis ch. 2 let. c CP), à deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction de cent quatre-vingt neuf jours de détention préventive, et à cinq mille francs d'amende, l'a expulsé du territoire suisse pour dix ans avec sursis durant cinq ans, et a prononcé une créance compensatrice de 18'500 francs en faveur de l'Etat de Vaud. En bref, il en ressort ce qui suit:Ressortissant albanais né en 1962, X.________ est arrivé en Suisse en 1991. Il est marié et père de deux enfants. Au chômage au début 1998, il a retrouvé un emploi temporaire dès avril 1998. Jusqu'au jour de sa mise en détention provisoire le 9 mars 1999, son emploi lui a procuré un salaire mensuel moyen compris entre 5'000 et 5'500 francs. Le salaire de son épouse s'élevait en 1998 à 2'100 francs par mois. Le loyer mensuel de l'appartement familial était de 1'000 francs.X.________ a été renvoyé en jugement par ordonnance du 19 janvier 2001 pour blanchiment d'argent par métier, subsidiairement pour blanchiment d'argent. Il a contesté toute activité délictueuse. A l'issue de l'appréciation des preuves, le tribunal a considéré que la version des faits de X.________ n'était pas crédible, ses explications étant confuses, contradictoires et invraisemblables. Il a retenu à sa charge les faits suivants: entre juillet 1998 et le 9 mars 1999, X.________ a contribué à écouler le produit d'un trafic de stupéfiants pour un montant d'un ordre de grandeur de 185'000 à 200'000 francs; il ne pouvait ignorer l'origine criminelle de cet argent; son bénéfice total, à raison de 10 %, s'est élevé entre 18'500 et 20'000 francs, représentant pour une période de huit mois un bénéfice mensuel moyen d'environ 2'250 francs.B.Par arrêt du 20 juin 2002, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties le 6 janvier 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance.C.X.________ forme un recours de droit public au Tribun...Voir le contenu complet de ce document
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