Arrêt nº 1A.181/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 23 avril 2003

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Résumé


Regeste

Art. 13 OHG. Die OHG-Behörde ist nicht an die rechtlichen Erwägungen des Strafrichters zum Zivilanspruch gebunden (E. 2); sie kann insbesondere die Frage des adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen Straftat und erlittenem Schaden nochmals überprüfen (E. 3).

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Regeste

Art. 13 LAVI. L'instance LAVI n'est pas liée par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil du juge pénal (consid. 2); elle peut notamment revoir la question de la causalité adéquate entre l'infraction et le dommage (consid. 3).

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Regesto

Art. 13 LAV. L'autorità LAV non è legata ai considerandi di diritto del giudice penale in merito alle pretese civili (consid. 2); essa può, segnatamente, rivedere la questione del nesso di causalità adeguata fra il reato e il danno subito (consid. 3).

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Extrait


Arrêt nº 1A.181/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 23 avril 2003

Text Publié

Chapeau

129 II 312

31. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Etat de Vaud ainsi que Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit administratif)

1A.181/2002 du 23 avril 2003

Faits à partir de page 313

BGE 129 II 312 S. 313

Par jugement du 17 mars 1999, le Tribunal correctionnel du district de Nyon a condamné Y. à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, pour des actes d'ordre sexuel commis entre 1994 et 1997 sur sa nièce X., née en 1985. Statuant sur les conclusions civiles de la victime, le tribunal a alloué 35'785 fr. de dommages-intérêts décomposés comme suit: 14'569 fr. de frais d'internat pour l'année scolaire 1998-1999, ainsi que 1'008 fr. de frais de déplacement; 200 fr. de frais - non couverts - de psychothérapie, ainsi que 216 fr. de frais de déplacement; à titre de dommage futur, 15'288 fr. pour les trois années suivantes d'externat ainsi que 3'672 fr. de frais de déplacement et 832 fr. de frais de psychothérapie. Sur conseil de leur médecin, les parents avaient sorti leur fille de l'école publique de leur lieu de domicile à B., pour la placer au collège de A. pour l'année en cours en tant qu'interne, et pour les trois années suivantes en tant qu'externe semi-pensionnaire. Le Tribunal correctionnel a considéré qu'il était dans l'ordre des choses que la victime de ce genre d'agissements ait un parcours scolaire perturbé, ce qui pouvait nécessiter un changement d'école et d'environnement. La somme de 8'000 fr. a également été allouée à titre d'indemnité pour tort moral.

Y. étant sans ressources, X., agissant par ses parents, s'est adressée au Conseil d'Etat de l'Etat de Vaud pour obtenir, en se fondant sur la LAVI (RS 312.5), les sommes allouées dans le jugement du 17 mars 1999. L'Etat de Vaud a pris position le 21 avril 1999 en acceptant de verser 8'000 fr. pour tort moral ainsi que les frais non couverts de psychothérapie, mais non les frais supplémentaires d'écolage.

X. a déposé, le 23 septembre 1999, une demande d'indemnisation fondée sur la LAVI, devant le Président du Tribunal civil du district d'Yverdon (ci-après: le tribunal). Une expertise a été mise en oeuvre, et confiée à deux pédopsychiatres qui ont rendu leur rapport le 9 mai 2001.

Par jugement du 20 novembre 2001, le tribunal a alloué 12'825 fr. de dommages-intérêts. Le placement en internat pour l'année 1998-1999 s'était avéré judicieux puisqu'il permettait l'éloignement du domicile, où les a...

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