Arrêt nº 1A.239/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 14 janvier 2003

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Résumé


Regeste

Art. 1 und 2 EAUe; Art. 37 Abs. 1 IRSG; Art. 3 und 8 EMRK. Art. 37 Abs. 1 IRSG findet keine Anwendung gegenüber einem Staat, der Vertragspartei des EAUe ist (E. 3.1). Auch bei Anwendung der Vorbehalte Frankreichs zu Art. 1 und 2 EAUe durch die Schweiz kann dem jugendlichen Alter der auszuliefernden Person keine Rechnung getragen werden (E. 3.2). Die Bestimmungen von Art. 3 und 8 EMRK verschaffen kein Recht auf Aburteilung im Staat, der die besseren Resozialisierungsmöglichkeiten bietet (E. 3.3-3.5).

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Regeste

Art. 1 et 2 CEExtr; art. 37 al. 1 EIMP; art. 3 et 8 CEDH. L'art. 37 al. 1 EIMP ne s'applique pas à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr (consid. 3.1). L'application par la Suisse de la réserve formulée par la France à propos des art. 1 et 2 CEExtr ne permet pas de tenir compte du jeune âge de la personne extradée (consid. 3.2). Les art. 3 et 8 CEDH ne garantissent pas le droit d'être jugé dans l'Etat offrant les meilleures chances de réinsertion (consid. 3.3-3.5).

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Regesto

Art. 1 e 2 CEEstr; art. 37 cpv. 1 AIMP; art. 3 e 8 CEDU. L'art. 37 cpv. 1 AIMP non è applicabile nei confronti di uno Stato che è parte contraente della CEEstr (consid. 3.1). L'applicazione da parte della Svizzera della riserva formulata dalla Francia riguardo agli art. 1 e 2 CEEstr non permette di tenere conto della giovane età della persona estradata (consid. 3.2). Gli art. 3 e 8 CEDU non conferiscono il diritto di essere giudicato nello Stato che offre migliori possibilità di reinserimento sociale (consid. 3.3-3.5).

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Extrait


Arrêt nº 1A.239/2002 de Ire Cour de Droit Civil, 14 janvier 2003

Text Publié

Chapeau

129 II 100

11. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause X. contre Office fédéral de la justice (recours de droit administratif)

1A.239/2002 du 14 janvier 2003

Faits à partir de page 101

BGE 129 II 100 S. 101

Le 3 mai 2002, l'Ambassade de France en Suisse a fait parvenir à l'Office fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition de X., ressortissant français né en 1983, pour des délits de vol en bande et vol avec violences ayant entraîné la mort. La demande fait notamment état d'une agression perpétrée le 2 septembre 2001 dans le Pas-de-Calais sur une victime de 67 ans, afin de lui dérober son sac à main; tombée au sol, la victime était décédée d'un traumatisme crânien le lendemain. Les deux co-auteurs de cette agression étaient passés aux aveux et avaient désigné X. comme auteur principal.

X. s'est opposé à son extradition en relevant qu'il se trouvait depuis l'âge de neuf ans en Suisse, où il avait accompli sa scolarité et un début d'apprentissage. Il vivait avec sa soeur chez son père. Le juge des mineurs du canton de Fribourg était disposé à assumer la poursuite des infractions commises en France. Interpellées, les autorités françaises ont, le 19 août 2002, décliné l'offre de déléguer la poursuite pénale à la Suisse, et ont maintenu la demande d'extradition.

Par décision du 23 octobre 2002, l'OFJ a accordé l'extradition.

X. a formé un recours de droit administratif, rejeté par le Tribunal fédéral.

Extrait des considérants:

Extr...

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