Arrêt nº 6S.283/2002 de Cour de Droit Pénal, 26 novembre 2002

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Résumé


Regeste

Art. 68 Ziff. 1 Abs. 1, Art. 156 und 183 StGB; Konkurrenz zwischen Erpressung und Freiheitsberaubung. Die Erpressung konsumiert die Freiheitsberaubung nur, wenn der Angriff auf die Freiheit nicht über das zur Erfüllung des Tatbestands der Erpressung notwendige Mass hinausgeht; andernfalls besteht zwischen den beiden Tatbeständen echte Konkurrenz (E. 2).

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Regeste

Art. 68 ch. 1 al. 1, art. 156 et 183 CP; concours entre l'extorsion et la séquestration. L'extorsion n'absorbe la séquestration que si l'atteinte à la liberté qu'implique cette dernière infraction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la commission de l'extorsion; à ce défaut, il y a concours entre les deux infractions (consid. 2).

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Regesto

Art. 68 n. 1 cpv. 1, art. 156 e 183 CP; concorso tra l'estorsione e il sequestro di persona. L'estorsione assorbe il sequestro unicamente se la lesione alla libertà che implica quest'ultima infrazione non supera quanto è necessario per commettere l'estorsione; negli altri casi, vi è concorso tra i due reati (consid. 2).

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Extrait


Arrêt nº 6S.283/2002 de Cour de Droit Pénal, 26 novembre 2002

Text Publié

Chapeau

129 IV 61

8. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

6S.283/2002 du 26 novembre 2002

Faits à partir de page 62

BGE 129 IV 61 S. 62

A.- Par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X., pour enlèvement et séquestration (art. 183 ch. 1 CP), extorsion qualifiée (art. 156 ch. 3 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), prise d'otage (art. 185 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et instigation à blanchiment d'argent et à recel (art. 24 CP en relation avec art. 305bis et 160 CP), à la peine de 7 ans de réclusion, sous déduction de 826 jours de détention préventive subie, et à l'expulsion pour une durée de 15 ans; il a en outre révoqué le sursis assortissant une peine de 7 mois d'emprisonnement et une expulsion pour 5 ans, prononcées le 26 juin 1998. Le tribunal a par ailleurs condamné plusieurs coaccusés et statué sur des conclusions civiles.

Saisie d'un recours en réforme de X., la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 20 décembre 2001, confirmant le jugement qui lui était déféré en ce qui le concerne.

B.- S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente cause, l'arrêt attaqué retient, en substance, ce qui suit.

Dans le courant de l'année 1998, Y. a eu l'idée d'enlever le fils d'amis de ses parents, en vue d'obtenir de la famille de celui-ci une rançon de 5 millions de francs. A cette fin, il a imaginé un plan d'exécution et décidé de recourir à des hommes de main. A la mi-décembre 1998, une première équipe d'hommes de main, recrutée quelques semaines auparavant, a tenté à cinq reprises mais sans succès d'enlever la victime. Une seconde équipe - comprenant notamment X. - a alors été recrutée, qui, après plusieurs tentatives infructueuses entre le soir du 19 décembre et l'après-midi du 21 décembre 1998, est parvenue à ses fins. C'est ainsi que, le 21 décembre 1998, vers 19 heures, la victime a été assaillie près de son véhicule, à la rue de Genève, à Lausanne, par trois hommes cagoulés, dont deux brandissaient une arme à feu chargée; elle a ensuite été jetée sur la banquette arrière d'un véhicule, conduit par un quatrième homme, puis cagoulée et menottée, avant d'être emmenée dans une grange abandonnée au lieu-dit La Rasse, dans la région d'Evionnaz, en Valais. Sur place, elle a été dépouillée de son portefeuille et de saBGE 129 IV 61 S. 63

montre, puis a été contrainte, sous menaces de mort, de fournir les numéros de code de ses cartes bancaires, postale et de crédit, au moyen desquelles des prélèvements de plusieurs milliers de francs ont été effectués par la suite, notamment par X. puis Y.

La victime a été séquestrée durant 45 heures, sous la surveillance de deux des quatre hommes, avant d'être libérée par la police vaudoise le 23 décembre 1998, vers 16 heures 20, à Aclens. Durant ces deux jours, la mère de la victime a été contactée à plusieurs reprises afin qu'une rançon de 5 millions de francs soit versée en échange de la libération de l'otage; ces revendications ont été assorties de menaces de tuer ou de mutiler la victime. La famille de cette dernière s'est exécutée en versant une somme de 500'000 francs, exigée à titre de premier acompte.

L'infraction d'enlèvement et de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP a été retenue du fait que X. ignorait, au moment du rapt et jusqu'au 22 décembre 1998 en début d'après-midi, que celui-ci visait à obtenir une rançon de la famille de la victime.

S'agissant de l'infraction d'extorsion qualifiée au sens de l'art. 156 ch. 3 CP, elle a été retenue à l'encontre de X. du fait qu'il avait obtenu de la victime qu'elle remette ...

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