Arrêt nº 2P.38/2001 de IIe Cour de Droit Public, 30 août 2002

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Arrêt nº 2P.38/2001 de IIe Cour de Droit Public, 30 août 2002

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.38/2001 /mks

Séance du 30 août 2002

IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,

Hungerbühler, Müller, Merkli, Berthoud, juge suppléant,

greffière Kurtoglu-Jolidon.

1. Association cantonale des droguistes fribourgeois,

2. A.________,

3. B.________,

4. C.________,

5. D.________,

6. E.________,

7. F.________,

8. G.________,

9. H.________,

10. I.________,

11. J.________,

12. K.________,

13. L.________,

14. M.________,

recourants, tous les quatorze représentés par Me Dominique Morard, avocat, rue Rieter 9, case postale 236, 1630 Bulle,

contre

Conseil d'Etat du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg.

art. 27, 49, 94 Cst.: liberté économique, primauté du droit fédéral,

(recours de droit public contre le règlement du Conseil d'Etat du canton de Fribourg du 28 novembre 2000 concernant les produits thérapeutiques).

Faits:

A.

Dans le canton de Fribourg, l'exercice de la profession de droguiste a été régi jusqu'au 30 décembre 2000 par la loi cantonale du 6 mai 1943 sur la police de santé et son règlement d'exécution du 16 mars 1948. Depuis le 1er janvier 2001, il est soumis à la loi du 16 novembre 1999 sur la santé, entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Le 28 novembre 2000, le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a adopté le règlement concernant les produits thérapeutiques, qui a été publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Fribourg du 29 décembre 2000.

Ce règlement contient notamment les dispositions suivantes:

Art. 3 - Fabrication des médicaments

1 Quiconque fabrique des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par la Direction de la santé publique et des affaires sociales (ci-après: la Direction) et est soumis à son contrôle.

2 L'autorisation est délivrée par la Direction conformément aux directives de l'OICM concernant la fabrication des médicaments ou aux directives de l'autorité fédérale compétente.

3 Avant de délivrer l'autorisation, la Direction s'assure notamment que le fabricant:

a) dispose du personnel compétent, des locaux nécessaires ainsi que de l'appareillage et des équipements adéquats afin de garantir le respect des règles de qualité du médicament, d'hygiène et de sécurité;

b) possède un système d'assurance de qualité correspondant au type et à l'ampleur des activités qu'il exerce;

c) travaille conformément aux règles reconnues des bonnes pratiques de fabrication et aux exigences de la législation concernant le contrôle de la fabrication.

4 Le fabricant est tenu de fournir à la Direction toutes les informations nécessaires démontrant qu'il remplit les conditions d'autorisation....

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