Arrêt nº 2P.69/2002 de IIe Cour de Droit Public, 23 août 2002
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Résumé
Regeste
Art. 30 Abs. 1 und 3 BV: Grundsatz der Öffentlichkeit des Verfahrens und Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung. Auch wenn Art. 30 Abs. 1 BV materiell einen weiteren Anwendungsbereich hat als Art. 6 Ziff. 1 EMRK (E. 2.2), verleiht Art. 30 Abs. 3 BV dem Rechtsuchenden kein Recht auf eine öffentliche Verhandlung; er garantiert einzig, dass, wenn eine Verhandlung stattzufinden hat, diese öffentlich sein muss, abgesehen von den im Gesetz vorgesehenen Ausnahmen (E. 2.3-2.6). Geht es bei einem Rechtsstreit um die Prüfungsergebnisse von Schul- oder Universitätsexamen oder um die Zulassung zu oder den Ausschluss aus einer öffentlichen Bildungseinrichtung, so gewährt Art. 30 Abs. 3 BV ebenso wenig wie Art. 6 Ziff. 1 EMRK einen Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung (E. 2.7). ****************************************RegesteArt. 30 al. 1 et 3 Cst.: principe de la publicité de la procédure judiciaire et droit à des débats publics. Bien que l'alinéa 1 de l'art. 30 Cst. ait un champ d'application matériel plus étendu que celui couvert par l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.2), son alinéa 3 ne confère pas au justiciable de droit à des débats publics (oraux), mais se limite à garantir que, lorsqu'il y a lieu de tenir une audience, celle-ci se déroule publiquement, sauf exceptions prévues par la loi (consid. 2.3-2.6). Pas de droit à des débats publics - même selon l'art. 6 par. 1 CEDH - dans les litiges relatifs à l'évaluation d'examens scolaires ou universitaires ou portant sur l'admission ou l'exclusion d'établissements d'enseignement publics (consid. 2.7). ****************************************RegestoArt. 30 cpv. 1 e 3 Cost.: principio della pubblicità della procedura giudiziaria e diritto a un dibattimento pubblico. Sebbene il primo capoverso dell'art. 30 Cost. abbia un campo di applicazione materiale più esteso di quello coperto dall'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2.2), il suo terzo capoverso non conferisce all'interessato un diritto a un dibattimento pubblico (orale), ma si limita a garantire che, nel caso in cui debba aver luogo un'udienza, la medesima sia pubblica, salvo eccezioni previste dalla legge (consid. 2.3-2.6). Non vi è un diritto a un dibattimento pubblico - anche in virtù dell'art. 6 n. 1 CEDU - nei litigi concernenti la valutazione di esami scolastici o universitari o relativi all'ammissione o all'esclusione da istituti d'insegnamento pubblici (consid. 2.7).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 2P.69/2002 de IIe Cour de Droit Public, 23 août 2002
Text Publié
Chapeau128 I 28828. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Rectorat de l'UNIL, Département de la formation et de la jeunesse et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit public)2P.69/2002 du 23 août 2002Faits à partir de page 289 BGE 128 I 288 S. 289X. était inscrite en sciences économiques à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de l'Université de Lausanne (ci-après: l'Université). A la session d'automne 2000, elle s'est présentée et a échoué pour la seconde fois à un examen de deuxième cycle. L'Université lui a communiqué sa note d'examen le 10 octobre 2000, en lui signifiant qu'elle était "en situation d'échec de la branche en dernière tentative" et qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour recourir contre cette décision. X. n'a ni recouru ni utilisé la possibilité qui lui était offerte de faire une demande pour se présenter une ultime fois à l'examen ou pour bénéficier d'une unique tentative de passer un examen dans une autre branche. Ses démarches se sont limitées à demander qu'une formation qu'elle avait suivie parallèlement à ses cours à l'Université soit validée à la place de l'examen qu'elle n'avait pas réussi. A l'issue d'un échange de correspondance, le Doyen de l'Université a rejeté sa demande. Elle a été exmatriculée de l'Université le 3 novembre 2000.Ayant contesté la décision du Doyen, X. a été déboutée par les autorités administratives compétentes. A son tour saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a également rejeté, par arrêt du 5 février 2002.Agissant par la voie du recours de droit public, X. conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt précité du Tribunal administratif. Se fondant sur les art. 29 et 30 al. 3 Cst., elle invoque notamment la violation du droit à bénéficier de débats publics devant une autorité judiciaire.Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.BGE 128 I 288 S. 290Extrait des co...Voir le contenu complet de ce document
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