Arrêt nº 1A.212/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 21 mars 2002

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Arrêt nº 1A.212/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 21 mars 2002

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.212/2001/svc

Arrêt du 21 mars 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Féraud, Fonjallaz,

greffier Zimmermann.

F.________,

L.________,

EE.________,

BB.________,

CC.________,

AA.________,

tous les six représentés par MMes Alexander Troller et Marc Henzelin, avocats, Etude Lalive & Associés, rue de l'Athénée 6, 1205 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Daniel Devaud, case postale 3344, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France - B 122240 DAP

(recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 31 octobre 2001)

Faits:

A.

Le 28 décembre 2000, le Procureur général de la Cour d'appel de Paris a adressé au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 21 août 1967 pour la France, ainsi que sur l'accord bilatéral complétant cette Convention (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000. La demande, datée du 22 décembre 2000, était présentée pour les besoins de la procédure conduite par les Juges d'instruction Philippe Courroye et Isabelle Prevost-Desprez à l'encontre des ressortissants français G.________, A.________, S.________, M.________, E.________, F.________, O.________, Z.________, U.________ et R.________. Ces personnes sont poursuivies notamment pour blanchiment, fraude fiscale, recel, trafic d'influence et commerce illicite d'armes et complicité dans la commission de ces délits. Selon l'exposé des faits joint à la demande, A.________ contrôlerait avec F.________ les sociétés X.________ et B.________, actives dans le commerce d'armes provenant d'Europe de l'Est et destinées à l'Afrique, notamment l'Angola, le Cameroun et le Congo. Il est reproché à A.________ et à F.________ d'avoir, par l'entremise de X.________ et de B.________, vendu du matériel militaire (soit des blindés, des armes d'infanterie, des pièces d'artillerie et des munitions), pour un montant total de 463'00...

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