Arrêt nº 2P.90/2001 de IIe Cour de Droit Public, 6 novembre 2001
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Résumé
Regeste
Art. 23 Abs. 1, Art. 48 und 50 StHG; Harmonisierung der Rechtswege bei der Steuerbefreiung. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Art. 73 Abs. 1 StHG) und Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts (E. 1 und 2). Auslegungsprinzipien zur Festlegung des Umfangs der kantonalen Regelungsbefugnis in einem bestimmten Steuerbereich (E. 3 und 4). Der abschliessende und zwingende Charakter der Steuerbefreiungsgründe nach Art. 23 Abs. 1 StHG sowie ihre Rechtsnatur setzen eine richterliche Kontrollmöglichkeit auf kantonaler Ebene voraus (E. 5). Sinn und Zweck des Steuerharmonisierungsgesetzes und der kantonalen Autonomie (E. 6). ****************************************RegesteArt. 23 al. 1, art. 48 et 50 LHID; harmonisation des voies de droit en matière d'exonération fiscale. Recevabilité du recours de droit administratif (art. 73 al. 1 LHID) et pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (consid. 1 et 2). Principes d'interprétation applicables pour déterminer l'étendue de l'autonomie cantonale dans un domaine fiscal particulier (consid. 3 et 4). Le caractère exhaustif et impératif des motifs d'exonération prévus à l'art. 23 al. 1 LHID et leur nature juridique exigent de prévoir un contrôle judiciaire à l'échelon cantonal (consid. 5). Buts respectifs de la loi fédérale d'harmonisation et de l'autonomie cantonale (consid. 6). ****************************************RegestoArt. 23 cpv. 1, art. 48 e 50 LAID; armonizzazione dei rimedi di diritto in materia di esenzione fiscale. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (art. 73 cpv. 1 LAID) e potere d'esame del Tribunale federale (consid. 1 e 2). Principi interpretativi applicabili per determinare l'estensione dell'autonomia cantonale in un particolare settore del diritto fiscale (consid. 3 e 4). Il carattere esaustivo ed imperativo dei motivi di esenzione previsti dall'art. 23 cpv. 1 LAID nonché la loro natura giuridica impone di prevedere un controllo giudiziario a livello cantonale (consid. 5). Scopi rispettivi della legge federale sull'armonizzazione e dell'autonomia cantonale (consid. 6).Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº 2P.90/2001 de IIe Cour de Droit Public, 6 novembre 2001
Text Publié
Chapeau128 II 567. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public et de droit administratif)2P.90/2001 / 2A.161/2001 du 6 novembre 2001Faits à partir de page 57 BGE 128 II 56 S. 57Par décision du 16 octobre 1991, le Conseil d'Etat du canton de Genève a exonéré l'association X. (ci-après: l'Association), pour une période de cinq ans, des impôts cantonaux sur le revenu et sur la fortune, au motif que son activité pouvait être qualifiée d'utilité publique. L'exonération, justifiée alors par les buts cultuels poursuivis par l'Association, a été reconduite pour une durée de cinq ans par décision du 11 mai 1995.Le Conseil d'Etat a refusé de prolonger l'exonération de l'Association par décision du 10 janvier 2001. Il a notamment considéré que son activité n'était ni d'utilité publique ni de service public. L'Association a contesté le bien-fondé de cette décision, en ajoutant qu'elle était de toute façon encore au bénéfice de la précédente décision d'exonération qui déployait ses effets jusqu'au 16 octobre 2001.Le 21 février 2001, le Conseil d'Etat a annulé sa décision du 10 janvier 2001 et rendu une nouvelle décision révoquant l'exonération fiscale de l'Association avec effet immédiat pour le motif que la poursuite d'un but cultuel devait exclure toute dérive sectaire; or, selon certaines informations, l'organisation-mère de l'Association était considérée par divers milieux comme une puissante secte.Agissant à la fois par la voie du recours de droit administratif (cause 2A.161/2001) et du recours de droit public (cause 2P.90/2001), l'Association demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler la décision du Conseil d'Etat du 21 février 2001 révoquant son exonération fiscale. Dans son premier recours, elle soutient que la désignation par le droit cantonal du Conseil d'Etat comme instance de décision viole la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après: LHID ou loi fédérale d'harmonisation; RS 642.14); elle invoque en outre des violations du droit d'être entendu car le Conseil d'Etat ne l'aurait pas invitée à s'exprimer préalablement à sa décision et n'aurait pas établi les faits ni motivé suffisamment sa décision. Dans son recours de droit public, elle se plaint également, en se fondant sur l'art. 84 al. 1 let. a et d OJ, d'une violation des art. 8, ...Voir le contenu complet de ce document
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