Arrêt nº U 147/99 de IIe Cour de Droit Social, 15 octobre 2001

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Résumé


Regeste

Art. 108 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 132 OG: Zulässigkeit neuer Akten. - Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist können - ausser im Rahmen eines zweiten Schriftenwechsels - keine neuen Akten mehr eingebracht werden (Änderung der Rechtsprechung). - Vorzubehalten ist immerhin der Fall, dass solche Aktenstücke neue erhebliche Tatsachen oder entscheidende Beweismittel im Sinne von Art. 137 lit. b OG darstellen und als solche eine Revision des Gerichtsurteils rechtfertigen könnten.

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Regeste

Art. 108 al. 2 en corrélation avec l'art. 132 OJ: Admissibilité de nouvelles pièces. - On ne peut produire de pièces nouvelles après l'échéance du délai de recours, sauf dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures (changement de jurisprudence). - Il convient toutefois de réserver le cas où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal.

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Regesto

Art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG: Ammissibilità di nuovi documenti. - Salvo nell'ambito di un secondo scambio di allegati, non è lecito produrre nuovi documenti dopo la scadenza del termine di ricorso (cambiamento di giurisprudenza). - Giova tuttavia riservare il caso in cui simili documenti costituiscano fatti nuovi rilevanti o prove decisive ai sensi dell'art. 137 lett. b OG e siano pertanto suscettibili di giustificare la revisione della sentenza del tribunale.

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Extrait


Arrêt nº U 147/99 de IIe Cour de Droit Social, 15 octobre 2001

Text Publié

Chapeau

127 V 353

53. Extrait de l'arrêt du 15 octobre 2001 dans la cause A. contre Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

Faits à partir de page 354

BGE 127 V 353 S. 354

A.- A. a travaillé en qualité de chef du service de montage de la menuiserie-ébénisterie X SA. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les accidents professionnels et non professionnels.

Le 11 juillet 1996, A. fit une chute dans un échafaudage d'une hauteur de trois mètres, avec réception sur le dos. Il fut transporté à l'Hôpital Y. (...)

La CNA a pris en charge le cas et alloué à A. les prestations dues pour les suites de l'accident du 11 juillet 1996. (...)

Sur la base d'un rapport du 20 mars 1998 du docteur H. (...) et d'une appréciation médicale du 7 mai 1998 du docteur I. (...), la CNA, par décision du 5 juin 1998, a avisé A. que les troubles dont il était atteint n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident du 11 juillet 1996. Elle mettait fin, le 21 juin 1998, au paiement de l'indemnité journalière et des frais de traitement.

L'assuré a formé opposition contre cette décision. Par décision du 3 septembre 1998, la CNA a rejeté l'opposition.

B.- Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A. contre cette décision.

C.- Dans un mémoire du 22 avril 1999, A. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et de la décision sur opposition du 3 septembre 1998. A titre principal, il invite le Tribunal fédéral des assurances à statuer sur le fond, la CNA devant être condamnée à continuer le paiement des frais de traitement et des indemnités journalières. A titre subsidiaire, il demande que la cause soit renvoyée à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants. Il dépose plusieurs documents, dont une attestation médicale du docteur D., du 21 avril 1999. Il invoque l'ensemble du dossier de la CNA e...

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