Arrêt nº B 76/00 de IIe Cour de Droit Social, 8 octobre 2001

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Résumé


Regeste

Art. 26 Abs. 3 BVG; Art. 14 BVV 2: Alterskonto invalider Versicherter. Erreicht der invalide Versicherte in der obligatorischen beruflichen Vorsorge seine Erwerbsfähigkeit nicht wieder, steht ihm im Rentenalter eine lebenslängliche Invalidenrente zu. In diesem Falle hat er keinen Anspruch auf in Anwendung von Art. 14 BVV 2 gewährte Altersgutschriften.

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Regeste

Art. 26 al. 3 LPP; art. 14 OPP 2: Compte de vieillesse de l'assuré invalide. Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, si l'assuré invalide ne recouvre pas sa capacité de gain, il continue, à l'âge-terme de la vieillesse, à bénéficier d'une rente d'invalidité viagère. Il n'a pas droit, dans cette éventualité, au versement des bonifications de vieillesse portées à son crédit en application de l'art. 14 OPP 2.

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Regesto

Art. 26 cpv. 3 LPP; art. 14 OPP 2: Conto di vecchiaia di assicurati invalidi. Nella previdenza professionale obbligatoria, se l'assicurato non riacquista la sua capacità di guadagno, egli all'età conferentegli il diritto a una rendita di vecchiaia continua a beneficiare di una rendita d'invalidità vitalizia. In tale evenienza non ha diritto alla corresponsione di accrediti di vecchiaia a suo favore ai sensi dell'art. 14 OPP 2.

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Extrait


Arrêt nº B 76/00 de IIe Cour de Droit Social, 8 octobre 2001

Text Publié

Chapeau

127 V 309

48. Arrêt du 8 octobre 2001 dans la cause A. contre Fonds de prévoyance du personnel X SA et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Faits à partir de page 310

BGE 127 V 309 S. 310

A.- A., né en 1930, a été employé au service de l'entreprise X SA jusqu'au 30 novembre 1985. A ce titre, il a été affilié au Fonds de prévoyance en faveur du personnel de X SA (ci-après: le Fonds). A partir du 28 juillet 1985, A. a présenté une incapacité totale de travail, qui s'est prolongée, à un taux variable, jusqu'au 30 juin 1986. Après avoir tenté de reprendre une activité lucrative, il s'est annoncé à l'assurance-invalidité. Il a été mis au bénéfice par cette assurance d'une demi-rente du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 et du 1er décembre 1987 au 28 février 1988. Depuis le 1er mars 1988, il a perçu une rente entière.

Le Fonds lui a pour sa part accordé une pension d'invalidité, fondée tout d'abord sur une incapacité de gain de 50 pour cent pour le mois de janvier 1988, puis de 100 pour cent jusqu'au 31 mars 1995, soit jusqu'à l'accomplissement par l'affilié de sa 65ème année. A cette date, le Fonds a mis fin au service de la rente et a versé à l'assuré un capital de retraite de fr. 88'851.45.

B.- Par écriture du 3 novembre 1997, A. a assigné la Fondation en paiement d'une rente d'invalidité viagère, ainsi que d'une rente de vie...

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