Arrêt nº 2A.545/2000 de IIe Cour de Droit Public, 30 avril 2001

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Résumé


Regeste

Direkte Bundessteuer; Kantonalbank; Steuerbefreiung. Ein Beschluss des Bundesrats betreffend die Eidgenössische Kriegssteuer vermag unter dem derzeitigen System der direkten Bundessteuer keine Steuerbefreiung zu begründen (E. 4). Die Waadtländer Kantonalbank ist weder nach Art. 56 lit. b (E. 5) noch nach Art. 56 lit. g DBG steuerbefreit (E. 6-8). Gleichbehandlung im Unrecht: Voraussetzungen vorliegend nicht erfüllt (E. 9).

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Regeste

Impôt fédéral direct; banque cantonale; exonération. Une décision du Conseil fédéral prise en matière d'"impôt fédéral de guerre" ne peut fonder une exonération sous l'empire du droit actuel en matière d'impôt fédéral direct (consid. 4). La Banque Cantonale Vaudoise ne peut être exonérée, ni en vertu de l'art. 56 let. b LIFD (consid. 5), ni en vertu de l'art. 56 let. g LIFD (consid. 6-8). Égalité dans l'illégalité: conditions non réunies en l'espèce (consid. 9).

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Regesto

Imposta federale diretta; banca cantonale, esenzione fiscale. Una decisione del Consiglio federale in materia di "imposta federale di guerra" non può fungere da base per poter beneficiare dell'esenzione fiscale sotto l'attuale regime dell'imposta federale diretta (consid. 4). La Banca cantonale vodese non può essere esentata sul piano fiscale, né in virtù dell'art. 56 lett. b, né in virtù dell'art. 56 lett. g LIFD (consid. 6-8). Parità di trattamento nell'illegalità: condizioni inadempiute nel caso di specie (consid. 9).

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Extrait


Arrêt nº 2A.545/2000 de IIe Cour de Droit Public, 30 avril 2001

Text Publié

Chapeau

127 II 113

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 30 avril 2001 dans la cause Banque Cantonale Vaudoise contre Tribunal administratif du canton de Vaud et Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 113

BGE 127 II 113 S. 113

Instituée par décret du Grand Conseil du canton de Vaud du 19 décembre 1845, la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: la BCV) est une société anonyme de droit public au sens de l'art. 763 al. 2 CO. Jusqu'au 31 décembre 1995, le canton de Vaud a détenu 52,3 pour cent de son capital-actions.

BGE 127 II 113 S. 114

Pour la période fiscale 1995, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud l'a assujettie à l'impôt fédéral direct sur l'entier de son bénéfice (84'524'300 fr.) et de son capital imposables (1'722'412'000 fr.). Statuant sur réclamation, elle a confirmé cette imposition.

Saisi d'un recours de la BCV, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté. Il a en particulier estimé que, même dans l'hypothèse où cette banque avait bénéficié jusqu'en 1994 d'une exonération partielle de son bénéfice et de son capital imposables en vertu d'une décision du Conseil fédéral prise dans le cadre de "l'impôt fédéral de guerre de 1915", cette question pouvait être réexaminée par l'autorité cantonale de taxation - seule compétente pour procéder à l'imposition des personnes morales - à la lumière des dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) applicable au cas d'espèce. A cet égard, l'intéressée ne pouvait être assimilée à un établissement public cantonal exonéré en vertu de l'art. 56 let. b LIFD. En tant que corporation de droit public, elle était une personne morale dont l'exonération n'était possible que si les conditions posées par l'art. 56 let. g LIFD étaient satisfaites, ce qui n'était toutefois pas le cas. Enfin, même si, pour l'instant, elle n'était pas traitée fiscalement de la même manière que d'autres banques cantonales se trouvant dans la même situation qu'elle, le principe de l'égalité de traitement ne lui était d'aucun secours, l'Administration fédérale des contributions s'étant engagée à imposer la solu...

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