Arrêt nº B 6/00 de IIe Cour de Droit Social, 1 mars 2001

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Résumé


Regeste

Art. 11 und 12 ZGB; Art 73 BVG: Prozessfähigkeit öffentlichrechtlicher Vorsorgeeinrichtungen ohne juristische Persönlichkeit. Frage, ob sich diese Fähigkeit aus Art. 73 Abs. 1 BVG ableiten lässt, im konkreten Fall offen gelassen. Die Statuten der Pensionskasse sehen vor, dass diese gegenüber öffentlichen Behörden wie auch in gerichtlichen Angelegenheiten durch den Präsidenten des Geschäftsführungsausschusses vertreten wird. Diese ausdrücklich auf Gerichtsverfahren Bezug nehmende Regelung rechtfertigt die Anerkennung der Prozessfähigkeit der Pensionskasse. Art. 73 BVG: Sachliche Zuständigkeit. Die Rechtsmittelwege nach Art. 73 BVG sind nicht gegeben, wenn die Streitigkeit auf einem kommunalen Reglement beruht, das den Übergang der betroffenen Funktionäre von der Beendigung der beruflichen Tätigkeit bis zum Beginn des Anspruchs auf eine nach Massgabe des laut den statutarischen Bestimmungen der Pensionskasse höchstmöglichen Ansatzes berechneten Altersrente versichern will. Ein solches Reglement betrifft nicht Berufsvorsorgerecht, sondern die Stellung des ins Auge gefassten Personals.

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Regeste

Art. 11 et 12 CC; art. 73 LPP: Capacité d'ester en justice des institutions de prévoyance de droit public dépourvues de la personnalité morale. Cette capacité découle-t-elle de l'art. 73 al. 1 LPP ? Question laissée indécise en l'espèce. Les statuts de la caisse de pensions prévoient que celle-ci est représentée auprès des autorités publiques ainsi qu'en matière judiciaire par le Président du comité de gestion. Cette disposition, qui fait référence à la procédure judiciaire, est suffisamment explicite pour conférer à la caisse la capacité d'ester en justice. Art. 73 LPP: Compétence ratione materiae. Les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque le litige se fonde sur un règlement communal visant à assurer pour les fonctionnaires concernés la transition entre le moment où ces derniers cessent leur activité professionnelle et celui où s'ouvre leur droit à la rente de vieillesse calculée au taux maximum selon les dispositions statutaires de la caisse de pensions. Ce règlement ne se fonde pas sur le droit de la prévoyance professionnelle mais sur le statut du personnel visé.

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Regesto

Art. 11 e 12 CC; art. 73 LPP: Capacità di stare in giudizio degli istituti previdenziali di diritto pubblico privi di personalità giuridica. Tema di sapere se simile capacità derivi dall'art. 73 cpv. 1 LPP lasciato insoluto nell'evenienza concreta. Gli statuti della cassa pensioni predispongono che quest'ultima è rappresentata presso le pubbliche autorità così come in materia giudiziaria dal presidente del comitato di gestione. La norma in questione, riferentesi alla procedura giudiziaria, è sufficientemente esplicita per conferire alla cassa la capacità di stare in giudizio. Art. 73 LPP: Competenza ratione materiae. I rimedi di diritto di cui all'art. 73 LPP non sono esperibili qualora la lite verta su un regolamento comunale inteso a garantire ai funzionari interessati la transizione tra il momento in cui essi cessano l'attività professionale e quello in cui sorge il loro diritto alla rendita di vecchiaia calcolato al tasso massimo ai sensi delle disposizioni statutarie della cassa pensioni. Detto regolamento non prende a fondamento il diritto della previdenza professionale, bensì lo statuto del personale di cui si tratta.

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Extrait


Arrêt nº B 6/00 de IIe Cour de Droit Social, 1 mars 2001

Text Publié

Chapeau

127 V 29

5. Arrêt du 1er mars 2001 dans les causes Ville de Genève contre A. et consorts et La Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève contre A. et consorts et Tribunal administratif du canton de Genève

Faits à partir de page 30

BGE 127 V 29 S. 30

A.- a) Aux termes de l'art. 1er du règlement de la Ville de Genève, du 26 avril 1974, fixant les conditions d'octroi de l'indemnité pour cessation d'activité aux fonctionnaires en uniforme (ci-après: règlement ICA 1974):

"Les fonctionnaires en uniforme désignés à l'article 9 du statut du

personnel du Service d'incendie et de secours cessent leur activité le

premier jour du mois qui suit celui où ils ont atteint l'âge de 57 ans

révolus.

Ils ont droit, dès cette date, au versement de l'indemnité pour

cessation d'activité selon l'article 133 du statut [du Service d'incendie

et de secours]".

L'indemnité se compose d'un montant égal au 70 pour cent du salaire assuré déterminé selon l'art. 11 du statut de la Caisse d'assurance du personnel [CAP] (art. 2 let. a), d'un montant complémentaire fixe représentant 50 pour cent de la rente maximum AVS simple au moment de la cessation d'activité (art. 2 let. b) et d'une allocation de vie chère calculée sur le montant sous lettre a), dont le taux correspond à celui en vigueur le jour de la cessation d'activité (art. 2 let. c). Elle n'est plus versée dès que son bénéficiaire remplit les conditions statutaires de la CAP lui permettant de recevoir la rente de vieillesse calculée au taux maximum (art. 4).

b) Le 1er janvier 1995 est entrée en vigueur la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (LFEPL) portant modification de la LPP (art. 30a à 30f et 83a) et du CO (art. 331d et 331e).

Au mois d'octobre 1994, la CAP a envoyé à ses assurés un bulletin d'information (no 13) relatif d'une part à la loi précitée et, d'autre part, à la nouvelle loi fédérale sur le libre passage (LFLP), entrant...

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