Arrêt nº 6S.443/2000 de Cour de Droit Pénal, 1 février 2001

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Résumé


Regeste

Art. 71 Abs. 2 StGB und Art. 140 Ziff. 1 aStGB; Beginn der Verjährung bei der Begehung mehrerer Serien von Veruntreuungen. Kriterien nach denen mehrere strafbare Handlungen eine verjährungsrechtliche Einheit bilden; Zusammenfassung der Rechtsprechung (E. 1b). Wenn der Täter mehrere Serien von Veruntreuungen begangen hat, stellen die verschiedenen Veruntreuungen, die für sich je eine Serie bilden, eine verjährungsrechtliche Einheit dar, sofern sie in Verletzung einer andauernden Pflicht des Täters, das anvertraute Gut im Einklang mit den Instruktionen und zu einem bestimmten Verwendungszweck zu nutzen, verübt worden sind (E. 1d); im Gegensatz dazu bilden die verschiedenen Serien von Veruntreuungen keine verjährungsrechtliche Einheit, wenn der Täter mehrere unabhängige andauernde Pflichten verletzt hat, die sich aus unterschiedlichen Rechtsverhältnissen ergaben, welche mit verschiedenen Personen eingegangen wurden, und die unabhängig voneinander waren (E. 1e). In einem solchen Fall beginnt die Verjährung nicht mit dem Tag, an welchem die letzte aller Veruntreuungen begangen worden ist, sondern, für jede Serie, mit dem Tag, an welchem die letzte der Veruntreuungen, die die Serie bilden, ausgeführt worden ist (E. 1f).

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Regeste

Art. 71 al. 2 CP et art. 140 ch. 1 aCP; point de départ de la prescription en cas de commission de plusieurs séries d'abus de confiance. Conditions auxquelles plusieurs infractions forment une unité du point de vue de la prescription; rappel de la jurisprudence (consid. 1b). Lorsque l'auteur a commis plusieurs séries d'abus de confiance, les divers abus de confiance qui composent chacune des séries forment une unité du point de vue de la prescription s'ils ont été perpétrés en violation d'un devoir permanent de l'auteur d'utiliser les avoirs confiés conformément aux instructions et au but prévus (consid. 1d); en revanche, les diverses séries d'abus de confiance ne forment pas ensemble une unité sous l'angle de la prescription si l'auteur a ainsi violé plusieurs devoirs permanents indépendants, résultant de rapports juridiques distincts, établis avec des personnes différentes et sans liens entre elles (consid. 1e). En pareil cas, la prescription court donc, non pas du jour où le dernier de l'ensemble des abus de confiance a été perpétré, mais, pour chacune des séries, du jour où le dernier des abus de confiance qui la composent a été commis (consid. 1f).

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Regesto

Art. 71 cpv. 2 CP e art. 140 n. 1 vCP; punto di partenza della prescrizione in caso di commissione di più serie di appropriazioni indebite. Condizioni in cui più atti illeciti costituiscono un'unità dal punto di vista della prescrizione; riassunto della giurisprudenza (consid. 1b). Quando l'agente ha commesso più serie di appropriazioni indebite, le singole appropriazioni, che formano ognuna delle serie, devono essere considerate come un'unità dal punto di vista della prescrizione se perpetrate in violazione di un dovere permanente dell'agente di utilizzare gli averi affidati in modo conforme alle istruzioni e allo scopo previsti (consid. 1d); per converso, le diverse serie di appropriazioni indebite non costituiscono nel loro insieme un'unità se l'agente ha violato più doveri permanenti indipendenti, derivanti da rapporti giuridici distinti tra persone diverse e senza alcun legame tra di loro (consid. 1e). In questo caso, la prescrizione non decorre a partire dal giorno in cui è stata commessa l'ultima appropriazione indebita, bensì, per ciascuna delle serie, dal giorno in cui è stata perpetrata l'ultima delle appropriazioni indebite che la costituiscono (consid. 1f).

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Extrait


Arrêt nº 6S.443/2000 de Cour de Droit Pénal, 1 février 2001

Text Publié

Chapeau

127 IV 49

7. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er février 2001 dans la cause A. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Faits à partir de page 50

BGE 127 IV 49 S. 50

A.- Par jugement du 16 novembre 1999, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a condamné A., pour abus de confiance (art. 140 ch. 1 al. 2 aCP) et complicité de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 CP), à la peine de 2 ans d'emprisonnement, le libérant en revanche des chefs d'accusation d'abus de confiance qualifié, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Il a par ailleurs condamné un coaccusé, B., pour des infractions similaires, statuant en outre sur le sort d'avoirs séquestrés, sur des conclusions civiles et sur les frais.

B.- La condamnation de A. pour abus de confiance repose, en résumé, sur les faits suivants.

a) Né en 1931, A., après avoir exercé diverses activités, a ouvert un bureau de gérance immobilière à Aigle. Dès 1984, il s'est consacré exclusivement au courtage immobilier.

En mai 1987, il s'est associé avec B., architecte, et feu C., notaire bien implanté de la place, pour constituer une société simple, en vue d'une importante promotion immobilière sur une parcelle d'Ormont-Dessous, où se trouvait un hôtel voué à la démolition. Souscrit le 15 mai 1987, le contrat de société simple conférait notamment à A. le pouvoir de gérer le compte bancaire de la promotion,BGE 127 IV 49 S. 51

ouvert auprès de la Banque vaudoise de crédit, d'arrêter les prix de vente, de signer les actes de vente et les actes administratifs nécessaires à la réalisation du but de la société et de signer et avaliser les plans et documents à établir par l'architecte B. La vente immobilière a été instrumentée le même jour par le notaire C., A. devenant propriétaire de l'immeuble.

b) Le 4 mars 1988, A. et ses deux associés se sont vus accorder par la Banque vaudoise de crédit un prêt de fr. 10'500'000.-, sous la forme d'un crédit de construction "exploitable au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sur le vu de bons signés par l'architecte et visés par les propriétaires". Comme A. était au bénéfice d'une procuration lui permettant d'exploiter le crédit de construction et qu'il était également le propriétaire formel de l'immeuble ainsi que le maître de l'ouvrage, la banque n'a rien objecté au fait qu'il utilise le crédit de construction à la manière d'un compte courant, donc sous son seul nom et sans présenta...

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