Arrêt nº 1A.254/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 31 janvier 2001

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Résumé


Regeste

Art. 21 Abs. 2, Art. 80b und Art. 80h lit. b IRSG; Art. 110 OG; Parteistellung im Rechtshilfeverfahren. Die Parteistellung im Rechtshilfeverfahren, das im ersuchten Staat durchgeführt wird, richtet sich ausschliesslich nach dessen Landesrecht (E. 2). Dem Anzeiger oder Geschädigten des ausländischen Strafverfahrens, für welches Rechtshilfe verlangt wird, kommt nicht, ipso facto, Parteistellung im Verfahren der Ausführung des Rechtshilfegesuchs im ersuchten Staat und entsprechend auch nicht Parteistellung im Beschwerdeverfahren zu (E. 3). Die Parteistellung muss auf die Beschwerdelegitimation nach Art. 80h lit. b IRSG abgestimmt werden; diese Bestimmung hat eine generelle Wirkung, die eine subsidiäre Anwendung von Art. 110 Abs. 1 OG, der die Stellung anderer Parteien oder Beteiligter im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde umschreibt, ausschliesst (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 4).

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Regeste

Art. 21 al. 2, art. 80b et art. 80h let. b EIMP; art. 110 OJ; qualité de partie dans la procédure d'entraide judiciaire. La qualité de partie à la procédure d'entraide dans l'Etat requis s'apprécie au seul regard du droit interne de celui-ci (consid. 2). La qualité de plaignant ou de partie civile dans la procédure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l'entraide est demandée, ne confère pas, ipso facto, la qualité de partie à la procédure d'exécution de la demande d'entraide dans l'Etat requis, ni, partant, la qualité de partie dans la procédure de recours (consid. 3). La qualité de partie doit être alignée sur la qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP; cette norme produit un effet général qui exclut l'application, à titre subsidiaire, de l'art. 110 al. 1 OJ définissant la qualité de partie intéressée à la procédure du recours de droit administratif (précision de la jurisprudence; consid. 4).

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Regesto

Art. 21 cpv. 2, art. 80b e art. 80h lett. b AIMP; art. 110 OG; qualità di parte nella procedura di assistenza in materia penale. La qualità di parte nella procedura d'assistenza nello Stato richiesto si esamina unicamente sulla base del suo diritto interno (consid. 2). Il denunciante o la parte civile nel procedimento penale estero per il quale è chiesta l'assistenza non ha, ipso facto, qualità di parte nella procedura di esecuzione della domanda nello Stato richiesto, né, di conseguenza, nella procedura di ricorso (consid. 3). La qualità di parte deve conformarsi al diritto di ricorrere secondo l'art. 80h lett. b AIMP; questa disposizione ha un effetto generale che esclude l'applicazione sussidiaria dell'art. 110 cpv. 1 OG, che definisce la qualità di parte interessata nella procedura del ricorso di diritto amministrativo (precisazione della giurisprudenza; consid. 4).

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Extrait


Arrêt nº 1A.254/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 31 janvier 2001

Text Publié

Chapeau

127 II 104

10. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 4 janvier 2001 dans la cause L. contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Faits à partir de page 105

BGE 127 II 104 S. 105

Le 16 juin 1999, le Ministère de la justice de la République hellénique a transmis à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue à Strasbourg le 20 avril 1959, entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Grèce et le 20 mars 1967 pour la Suisse (CEEJ; RS 0.351.1).

Cette demande était présentée pour les besoins de la procédure conduite par Dionysios Palladinos, Juge de la 8ème Chambre d'instruction du Tribunal d'Athènes, contre P. et H., pour fraude et complicité de fraude, ainsi que pour soustraction, délits réprimés par les art. 13 al. 6, 46 par. 18, 94 par. 1, 98, 375 par. 1b-a et 2, 378 let. a et 386 par. 1b-a et 3 du Code pénal grec. A la demande était joint un exposé des faits, daté du 17 mai 1999 et rédigé par le Juge Palladinos. Selon ce document, L. et P. sont soeurs et un litige est survenu entre elles au sujet de l'héritage de leur père, M. L. avait déposé plainte pénale contre P., en accusant celle-ci d'avoir détourné une partie de la fortune paternelle, au détriment d'elle-même et de leur mère, avec la complicité de H. Des fonds détournés auraient été acheminés sur des comptes bancaires en Suisse. L'enquête avait permis de déterminer que les comptes ouverts au nom de M....

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