Arrêt nº B 53/99 de IIe Cour de Droit Social, 26 septembre 2000
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Résumé
Regeste
Art. 2 Abs. 2 BVG; Art. 1 Abs. 1 lit. b BVV 2; Art. 154 Abs. 1 OR: Unterstellung unter das Versicherungsobligatorium. Auf unbefristete Dauer beschäftigte Arbeitnehmer sind der obligatorischen Versicherung unterstellt. Ein Saisonnier mit einem eine auflösende Bedingung im Sinne von Art. 154 OR enthaltenden Arbeitsvertrag ist der obligatorischen Versicherung unterstellt, da eine solche Vereinbarung keinen auf eine bestimmte Dauer geschlossenen Vertrag begründet. ****************************************RegesteArt. 2 al. 2 LPP; art. 1er al. 1 let. b OPP 2; art. 154 al. 1 CO: Soumission à l'assurance obligatoire. Les salariés engagés pour une durée indéterminée sont soumis à l'assurance obligatoire. In casu, travailleur saisonnier au bénéfice d'un contrat de travail assorti d'une condition résolutoire au sens de l'art. 154 CO: une telle convention ne donnant pas lieu à un contrat de durée déterminée, le travailleur est soumis à l'assurance obligatoire. ****************************************RegestoArt. 2 cpv. 2 LPP; art. 1 cpv. 1 lett. b OPP 2; art. 154 cpv. 1 CO: Assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. I lavoratori salariati assunti a tempo indeterminato sono soggetti all'assicurazione obbligatoria. Nella fattispecie, un lavoratore stagionale era parte di un contratto di lavoro contenente una clausola risolutiva ai sensi dell'art. 154 CO; non essendo in esso ravvisabile un contratto di durata limitata, il lavoratore era soggetto all'assicurazione obbligatoria.Voir le contenu complet de ce document
Extrait
Arrêt nº B 53/99 de IIe Cour de Droit Social, 26 septembre 2000
Text Publié
Chapeau126 V 30351. Extrait de l'arrêt du 26 septembre 2000 dans la cause I. contre 1. Fondation collective LPP de la Ticino Vie, 2. Fondation institution supplétive LPP et Tribunal des assurances du canton de VaudFaits à partir de page 303 BGE 126 V 303 S. 303A.- Dès 1988, I. a travaillé en Suisse au bénéfice d'un permis A (saisonnier), notamment du 28 février au 30 novembre 1989 en qualité de jardinier pour le compte de T. Ce dernier l'a annoncé à la Fondation collective LPP de la Ticino Vie (ci-après: la fondation) comme salarié soumis à l'assurance obligatoire de la prévoyance professionnelle. A ce titre, I. a été assuré du 1er mars au 31 décembre 1989, sur la base d'un salaire annuel de 28'080 francs.BGE 126 V 303 S. 304A partir du mois de mars et jusqu'à la fin de l'année 1990, le prénommé a derechef travaillé au service de T., mais cette fois sans être au bénéfice d'une autorisation de travail ou de séjour, car celles-ci lui ont été refusées par l'autorité compétente. L'employeur ne l'a de ce fait pas déclaré à la fondation en 1990. Réengagé au début du mois de mars 1991 par le même employeur, I. a été victime, le 7 mars 1991, d'un accident de travail: il est tombé d'une échelle d'une hauteur de six mètres et a subi des fractures multiples, en particulier aux jambes et aux poignets. A la suite de cet accident, il a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité, tandis que l'Union Suisse Assurances lui a octroyé, en qualité d'assureur-accidents, une rente fondée sur une incapacité de travail de 25% en considérant que l'invalidité était pour partie consécutive à des troubles psychiques non imputables à l'accident.Le 24 novembre 1997, I. a requis de la fondat...Voir le contenu complet de ce document
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