Arrêt nº B 2/99 de IIe Cour de Droit Social, 14 juin 2000

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Résumé


Regeste

Art. 39 Abs. 1 BVG; Art. 331c Abs. 2 OR (in der bis 31. Dezember 1994 gültig gewesenen Fassung); Art. 331b OR: Zeitpunkt, in welchem die Leistungen im Sinne dieser Bestimmungen "fällig" werden. Im Obligatoriumsbereich kann der Anspruch auf eine Invalidenrente der beruflichen Vorsorge nicht entstehen und damit auch nicht gültig abgetreten werden, bevor der Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung entstanden ist.

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Regeste

Art. 39 al. 1 LPP; art. 331c al. 2 CO (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994); art. 331b CO: Moment où les prestations deviennent "exigibles" au sens de ces dispositions. Dans le régime obligatoire, le droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne peut naître, et donc être valablement cédé, avant la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité.

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Regesto

Art. 39 cpv. 1 LPP; art. 331c cpv. 2 CO (nel suo tenore vigente fino al 31 dicembre 1994); art. 331b CO: Momento in cui le prestazioni divengono esigibili ai sensi di questi disposti. Nel regime obbligatorio, il diritto a una rendita di invalidità della previdenza professionale non può sussistere, e quindi non può essere validamente ceduto, prima dell'insorgere del diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.

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Extrait


Arrêt nº B 2/99 de IIe Cour de Droit Social, 14 juin 2000

Text Publié

Chapeau

126 V 258

44. Extrait de l'arrêt du 14 juin 2000 dans la cause Fondation collective de "Zurich" contre H. et UBS SA contre H. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

Faits à partir de page 258

BGE 126 V 258 S. 258

A.- H., administrateur unique de X SA (ci-après: la société), était affilié depuis le 1er janvier 1985 à la Fondation collective LPP de la Vita Compagnie d'assurances sur la vie, ultérieurement reprise par la Fondation collective LPP de la Zurich Compagnie d'assurances sur la vie (ci-après, indifféremment pour les deux fondations prénommées: la fondation collective).

BGE 126 V 258 S. 259

Victime d'un accident en décembre 1990, H. a subi une incapacité de travail partielle jusqu'à fin août 1993. Depuis le 1er septembre 1993, il présente une incapacité de travail pour raison de maladie. Le 15 octobre 1993, il a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité.

Le 3 décembre 1993, la Zurich Vie a communiqué à la société le détail du "droit aux prestations (de H.) en cas d'incapacité de gain", soit en particulier une rente d'invalidité de 10'659 francs par an après un délai d'attente de 12 mois, ce qu'elle a confirmé dans un certificat d'assurance daté du 14 janvier 1994.

Le 11 mai 1994, la fondation collective a requis la faillite de la société, en faisant valoir une créance de 113'161 fr. 45 à titre de primes, frais accessoires et intérêts arriérés. Le 15 juin 1994, soit le jour même où devait avoir lieu l'audience du tribunal saisi de la réquisition de faillite, la Société de Banque Suisse (ci-après: SBS) a informé par télécopie la Vita Assurances qu'elle s'engageait irrévocablement à verser la somme de 100'000 francs pour le compte de la société. Sur quoi la fondation collective a retiré sa réquisition.

Le lendemain, 16 juin 1994, la société et la SBS ont passé une convention aux termes de laquelle, entre autres clauses, H. qui a signé le contrat d'une part comme représentant de la société et d'autre part en qualité de tiers garant (de même que son épouse), s'est engagé à céder à la SBS la rente d'invalidité qu'il allait percevoir de la Zurich Vie.

En date du 21 jui...

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