Arrêt nº K 99/99 de IIe Cour de Droit Social, 7 juin 2000

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Résumé


Regeste

Art. 3 Abs. 1 und Art. 7 KVG; Art. 9 Abs. 4 KVV: Ausschluss eines Versicherten. - Als Folge des Versicherungsobligatoriums ist der Ausschluss eines Versicherten, insbesondere wegen unterbliebener Beitragszahlung, unzulässig. - Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist in Art. 9 Abs. 4 KVV vorgesehen, wonach ein Versicherer bei nicht der schweizerischen Gesetzgebung über die Sozialhilfe unterstellten Versicherten unter bestimmten Voraussetzungen das Versicherungsverhältnis beenden kann. Frage der Gesetzmässigkeit dieser Verordnungsbestimmung offen gelassen.

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Regeste

Art. 3 al. 1 et art. 7 LAMal; art. 9 al. 4 OAMal: Exclusion d'un assuré. - L'obligation d'assurance a pour corollaire que l'exclusion d'un assuré, en particulier pour défaut de paiement des cotisations, n'est pas admissible. - Une exception à ce principe est prévue à l'art. 9 al. 4 OAMal selon lequel l'assureur peut, sous certaines conditions, mettre fin au rapport d'assurance dans le cas d'assurés non soumis à la législation suisse sur l'aide sociale. Cette disposition de l'ordonnance est-elle conforme à la loi ? Question laissée indécise.

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Regesto

Art. 3 cpv. 1 e art. 7 LAMal; art. 9 cpv. 4 OAMal: Esclusione di un assicurato. - L'obbligo d'assicurazione ha come corollario che l'esclusione di un assicurato, in particolare per mancato pagamento di contributi, non è ammissibile. - Un'eccezione a questo principio è prevista all'art. 9 cpv. 4 OAMal, giusta il quale l'assicuratore può, a determinate condizioni, sciogliere il rapporto assicurativo nel caso di assicurati cui non è applicabile la legislazione svizzera in materia di assistenza pubblica. Tema della conformità di questo disposto alla legge lasciato insoluto.

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Extrait


Arrêt nº K 99/99 de IIe Cour de Droit Social, 7 juin 2000

Text Publié

Chapeau

126 V 265

45. Arrêt du 7 juin 2000 dans la cause ASSURA, Assurance maladie et accident contre B. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Faits à partir de page 266

BGE 126 V 265 S. 266

A.- B. a été affilié à ASSURA, Assurance maladie et accident depuis le 1er juillet 1994, d'abord pour l'assurance dite de base des soins médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers selon la LAMA puis, dès le 1er janvier 1996, pour l'assurance obligatoire des soins au sens de la LAMal. Dès le début de son affiliation, l'assuré ne s'est pas acquitté régulièrement de ses cotisations. Plusieurs poursuites, engagées par l'assureur, ont abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens pour un montant total de 3'205 fr. 45.

Le canton de Vaud, dans lequel est domicilié l'assuré, n'a pas accordé à celui-ci la réduction de primes prévue pour les assurés de condition économique modeste. Les pouvoirs publics cantonaux ont également refusé de prendre en charge les arriérés de primes dus par l'assuré. Dans une lettre à ASSURA du 30 octobre 1996, l'Organe cantonal vaudois de contrôle de l'assurance-maladie et accidents a motivé ce refus par le fait que l'assuré est membre de l'Eglise Z qui, en tant que communauté religieuse, doit pourvoir au paiement des dépenses de santé de ses membres.

Par lettre du 30 mai 1997, ASSURA a informé B. que son droit aux prestations serait suspendu jusqu'à ce que les primes arriérées (elle s'élevaient alors à 4'246 francs.) fussent remboursées, y compris les intérêts moratoires.

Par la suite, elle a rendu une dé...

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