Arrêt nº 4C.277/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 19 décembre 2000

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Résumé


Regeste

Art. 336 Abs. 1 lit. a OR; missbräuchliche Kündigung; Treuepflicht des Arbeitnehmers. Ein zum Kader gehörender Arbeitnehmer, der wenige Monate nach der Anstellung mit den Untergebenen über seine Meinungsverschiedenheiten mit der Direktion spricht und gleichzeitig dem Arbeitgeber bekannt gibt, dass er unter der neuen Direktion nicht arbeiten und seine Arbeitsstelle verlassen will, zerstört die für jedes Arbeitsverhältnis unerlässliche Vertrauensgrundlage und verletzt seine Treuepflicht. Die unter diesen Umständen erfolgte Kündigung ist nicht missbräuchlich im Sinne von Art. 336 Abs. 1 lit. a OR (E. 2).

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Regeste

Art. 336 al. 1 let. a CO; licenciement abusif; devoir de fidélité du travailleur. Le cadre qui, après quelques mois d'activité, fait état de ses dissensions avec la direction auprès de ses subordonnés, tout en annonçant à son employeur qu'il s'oppose à travailler avec la nouvelle direction et qu'il projette de quitter son emploi, rompt le lien de confiance indispensable à toute relation de travail et viole son devoir de fidélité. Le licenciement prononcé dans ces circonstances ne peut donc être considéré comme abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO (consid. 2).

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Regesto

Art. 336 cpv. 1 lett. a CO; disdetta abusiva; obbligo di fedeltà del lavoratore. Pregiudica il rapporto di fiducia indispensabile ad ogni relazione professionale e viola il proprio dovere di fedeltà il dirigente che, pochi mesi dopo l'inizio dell'attività, esterna ai subalterni i suoi dissensi con la direzione e comunica al datore di lavoro di non voler lavorare con la stessa, manifestando nel contempo l'intenzione di lasciare l'impiego. Il licenziamento notificato in queste circostanze non può essere considerato abusivo ai sensi dell'art. 336 cpv. 1 lett. a CO (consid. 2).

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Extrait


Arrêt nº 4C.277/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 19 décembre 2000

Text Publié

Chapeau

127 III 86

14. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 19 décembre 2000 dans la cause M. contre R. (recours en réforme)

Faits à partir de page 87

BGE 127 III 86 S. 87

L'établissement médico-social M. a engagé R. en qualité d'infirmière-chef à partir du 1er août 1998 et a nommé une nouvelle directrice en la personne de L. dès le 1er novembre 1998.

R. a d'emblée contesté le style de direction adopté par L. Lors d'une séance du 2 novembre 1998, elle a demandé au comité de direction de revenir sur la nomination de la nouvelle directrice, indiquant qu'elle pensait ne pas pouvoir travailler avec celle-ci. A la directrice, chargée de renouer le dialogue, l'infirmière-chef est restée sur ses positions et lui a déclaré vouloir quitter son emploi.

R. a également indiqué à l'équipe soignante qui lui manifestait son soutien qu'elle ne faisait toujours pas confiance au comité et à la nouvelle directrice et que, si rien ne changeait, elle quitterait l'établissement une fois qu'elle aurait trouvé un poste intéressant ailleurs. Jusque-là, elle continuerait à s'investir pleinement dans son travail.

Le 30 novembre 1998, M. a signifié à R. son licenciement pour le 31 décembre suivant. L'infirmière-chef s'y est opposée par écrit. M. lui a indiqué que, par son attitude méfiante, voire hostile vis-à-vis du comité et de la nouvelle directrice, l'infirmière-chef ne pouvait que mettre en péril l'ambiance de travail de toute la maison et pousser l'équipe soignante dans un conflit de loyauté.

A la suite de la demande en justice déposée par R., le Tribunal des prud'hommes de Lausanne a notamment condamné M. à ve...

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