Arrêt nº 4C.463/1999 de Ire Cour de Droit Civil, 4 juillet 2000
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Arrêt nº 4C.463/1999 de Ire Cour de Droit Civil, 4 juillet 2000
[AZA 0]
4C.463/1999Ie COUR C I V I L E****************************4 juillet 2000Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.Greffière: Mme Charif Feller._______________Dans la cause civile pendanteentreDame A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Joanna Bürgisser, avocate à Genève,etX.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me Yves Pirenne, avocat à Genève;(contrat de travail; résiliation immédiate; égalité entrefemmes et hommes)Vu les pièces du dossier d'où ressortentles faits suivants:A.- a) X.________S. A. (ci-après: X.________), société spécialisée dans le courtage en assurance et réassurance, a engagé dame A.________, née en 1950, dès le 1er juillet 1992 en qualité de secrétaire-gestionnaire, chargée en outre d'assister le président du conseil d'administration de X.________. Le salaire mensuel de dame A.________ s'élevait à 5700 fr., plus 300 fr. de participation aux frais. Elle travaillait depuis 1975 dans le domaine des assurances et avait déjà été engagée par X.________ une première fois en 1987 et 1988. A la fin de l'année 1994, dame A.________ a été promue au poste de conseillère en entreprise, avec, dès le 1er janvier 1995, un salaire mensuel de 6200 fr., plus 500 fr. de frais forfaitaires et une gratification de 2000 fr. Un an plus tard, la rémunération mensuelle et la gratification ont été portées à 6330 fr. Dans le même temps, dame A.________ a été dispensée de la recherche de clientèle. Au mois de juillet 1996, X.________ a confié à dame A.________ le soin de s'occuper des clients privés possédant de petits portefeuilles d'assurances. Invoquant la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151. 1), dame A.________ a sollicité, le 21 août 1996, l'adaptation de son salaire.X.________ a refusé cette requête, notamment pour le motif qu'une dispense lui avait été accordée quant à la recherche de clientèle. Malgré les protestations de dame A.________, X.________ a persisté dans sa décision. Par lettre du 18 octobre 1996, celle-là a fait savoir qu'elle renonçait à sa revendication, par crainte des conséquences d'un licenciement sur sa situation personnelle (art. 64 al. 2 OJ).b) Le 5 septembre 1997, X.________ a reproché à dame A.________ son attitude et des réflexions négatives à l'encontre de la direction ainsi qu'un manque de collaboration pour suppléer à la réceptionniste durant ses vacances. Le lendemain, dame A.________ s'est plainte auprès du président du ...Voir le contenu complet de ce document
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