Arrêt nº 1P.131/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 26 juin 2000

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Résumé


Regeste

Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde, Zwischenentscheid, Ablehnung; Art. 30 BV (Art. 58 aBV), Art. 87 OG. Aufgrund von Art. 87 OG - sowohl in seiner neuen, seit 1. März 2000 in Kraft getretenen, als auch in seiner alten Fassung - ist die staatsrechtliche Beschwerde gegen einen Endentscheid insoweit unzulässig, als sie sich gegen die Zusammensetzung der entscheidenden Behörde richtet, nachdem vorgängig ein gesonderter Zwischenentscheid über ein Ausstandsbegehren ergangen ist; es oblag den Beschwerdeführern, direkt diesen Zwischenentscheid anzufechten.

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Regeste

Recevabilité du recours de droit public, décision incidente, récusation; art. 30 Cst. (art. 58 aCst.), art. 87 OJ. En vertu de l'art. 87 OJ - aussi bien dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er mars 2000, que dans son ancienne formulation -, le recours de droit public est irrecevable en tant que, dirigé contre la décision finale, il met en cause la composition de l'autorité qui a statué, alors qu'une décision incidente sur une demande de récusation avait été prise séparément au préalable; il incombait aux recourants d'attaquer directement cette décision incidente.

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Regesto

Ricevibilità del ricorso di diritto pubblico, decisione incidentale, ricusazione; art. 30 Cost. (art. 58 vCost.), art. 87 OG. Sulla base dell'art. 87 OG - sia nel tenore in vigore dal 1o marzo 2000 sia in quello precedente - il ricorso di diritto pubblico diretto contro una decisione finale, e che critichi la composizione dell'autorità che ha statuito, è inammissibile quando una decisione incidentale su una domanda di ricusazione era già stata presa separatamente; spettava al ricorrente impugnare direttamente questa decisione incidentale.

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Extrait


Arrêt nº 1P.131/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 26 juin 2000

Text Publié

Chapeau

126 I 203

25. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 26 juin 2000 dans la cause Epoux X. contre commune de Luins, Département des infrastructures et Tribunal administratif du canton de Vaud (recours de droit public)

Faits à partir de page 204

BGE 126 I 203 S. 204

Dans une contestation relative à un projet de construction d'un de leurs voisins, les époux X. ont recouru au Tribunal administratif du canton de Vaud contre un plan routier communal destiné à assurer la desserte du terrain litigieux. Les parties ont été informées le 22 juillet 1999 de la composition de la Cour du Tribunal administratif qui traiterait cette affaire. Les époux X. ont alors demandé la récusation du président ainsi que des deux assesseurs, en invoquant leur participation à une décision précédente du Tribunal administratif concernant le même projet immobilier.

Le 19 novembre 1999, le président de la Cour plénière du Tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande de récusation, l'avance de frais demandée pour cette procédure incidente n'ayant pas été effectuée.

Le Tribunal administratif, dans la composition précédemment annoncée, a rejeté le recours des époux X. par un arrêt rendu le 1er février 2000. Les époux X. ont formé un recours de droit public contre cet arrêt, en critiquant la composition de la cour cantonale et en qualifiant d'illégale l'exigence du dépôt d'une avance de frais pour la procédure de récusation. A l'encontre du projet de route communale, ils se sont plaints d'une violation de la garantie de la propriété.

Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les gr...

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