Arrêt nº 2P.167/1999 de IIe Cour de Droit Public, 25 mai 2000

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Arrêt nº 2P.167/1999 de IIe Cour de Droit Public, 25 mai 2000

2P.167/1999

[AZA 0]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

************************************************

25 mai 2000

Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, président, Hartmann, Betschart, Hungerbühler, Müller, Yersin et Zappelli, juge suppléant. Greffière: Mme Rochat.

Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________ et 36 consorts, tous représentés par Me Jacques Roulet, avocat à Genève,

contre

les art. 9 al. 1 à 6, 15 al. 2 et 36 al. 1 de la loi genevoise sur les services de taxis votée le 26 mars 1999 par le Grand Conseil du canton de Genève, représenté par Me François Bellanger, avocat à Genève;

(art. 4 et 31 aCst. : liberté du commerce et de l'industrie,

égalité de traitement en matière de services de taxis)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 26 mars 1999, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté la nouvelle loi sur les services de taxis (ci-après: LST), dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er juin 1999.

Sous le titre "Limitation des permis de stationnement", l'art. 9 LST stipule:

"1 Le nombre maximal des permis de stationnement sur la voie publique est limité en vue d'assurer une utilisation optimale du domaine public et un bon fonctionnement des services de taxis.

2 Il est réadapté tous les ans par le Conseil d'Etat, sur préavis des milieux professionnels concernés, sur la base de critères objectifs, liés, notamment, aux conditions d'utilisation du domaine public, à l'évolution du trafic automobile et aux besoins des usagers.

3 Lorsque le nombre de permis émis est inférieur au nombre maximal de permis de stationnement prévu par l'alinéa 1, le département (c'est-à-dire, le département de justice et police et des transports) doit, sous réserve des alinéas 4 et 5, octroyer un permis à une personne physique qui remplit les conditions légales de délivrance et en fait la demande.

4 Tant que le nombre maximal de permis prévu par l'alinéa 1 est inférieur au nombre de permis déjà émis, le département ne délivre pas de nouveaux permis.

5 L'octroi des permis est effectué sur la base d'une liste d'attente établie par le département et fondée sur des critères objectifs prenant en compte, pour chaque demande, la durée de travail effective dans la profession, le temps écoulé depuis l'obtention du brevet d'exploitant, ainsi qu'une ré...

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