Arrêt nº 2P.37/1999 de IIe Cour de Droit Public, 9 mars 2000

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Arrêt nº 2P.37/1999 de IIe Cour de Droit Public, 9 mars 2000

[AZA 0]

2P.37/1999

2P.42/1999

2P.396/1998

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

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9 mars 2000

Composition de la Cour: MM. et Mmes les Juges Wurzburger, président, Hartmann, Betschart, Hungerbühler, Klett, Müller et Yersin. Greffier: M. Parmelin.

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Statuant sur les recours de droit public

formés par

1. la Communede Saxon, représentée par son vice-président,

Dominique Pedroni, et son secrétaire, Daniel Felley, tous deux domiciliés à Saxon, au nom de qui agit Me Jean-François Sarrasin, avocat à Martigny,

2. la Société d'exploitation du Casino de Saxon S A, à Saxon, représentée par Me Xavier Oberson, avocat à Genève,

3. X.________, Y.________et la Société anonyme Casino de Saxon S A, à Saxon, tous trois représentés par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion,

contre

l'art. 48bis al. 1, 2 et 3 (nouveau) de la loi du 20 janvier 1969 sur la police du commerce, modifiée le 16 septembre 1998 par le Grand Conseil du canton du Valais, entré en vigueur le 1er janvier 1999, et contre les art. 1er al. 2, 2 al. 2 et 12 al. 3 du règlement concernant l'exploitation des jeux automatiques d'argent dans les casinos (règlement sur les machines à sous), arrêté le 16 décembre 1998 par le Conseil d'Etat du canton du Valais, entrés en vigueur le 1er janvier 1999;

(art. 4, 22ter et 31 aCst. ; impôt sur les maisons de jeu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par arrêté urgent du 10 novembre 1993 d'une durée limitée au 31 décembre 1998, le Grand Conseil valaisan (ci-après: le Grand Conseil) a modifié la teneur de l'art. 48 de la loi cantonale du 20 janvier 1969 sur la police du commerce (LPC) en introduisant un alinéa 4 libellé en ces termes:

"Les distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent peuvent être autorisés, si leur exploitation est assurée par une société au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un casino, au sens de la loi fédérale sur les maisons de jeu et de l'ordonnance fédérale concernant l'exploitation des jeux dans les casinos. La taxe annuelle de la patente sera arrêtée entre 1000 et 5000 francs par appareil comprenant un dispositif permettant à une personne de jouer. Si plusieurs dispositifs sont regroupés, la taxe de patente est perçue pour chacun d'eux. Ce droit est réparti par moitié entre le canton et la commune".

En application de cette disposition, le Conseil d'Etat valaisan (ci-après: le Conseil d'Etat) a adopté, le 24 août 1994, un règlement concernant l'exploitation des jeux automatiques d'argent dans les casinos, dont la validité était également limitée au 31 décembre 1998; selon l'art. 2 al. 2 de ce règlement, était réputé casino toute entreprise exploitée par une société défendant, d'une manière autorisée, dans la station même ou dans un rayon plus ou moins étendu, les intérêts généraux liés au tourisme, et qui avait pour but d'offrir aux touristes des distractions et un lieu de réunion; aux termes de l'art. 3 al. 2 de ce règlement, la taxe se composait, d'une part, d'une taxe de patente de 1'000 fr. répartie par moitié entre le canton et la commune et, d'autre part, d'une participation cantonale de 20% des recettes brutes (après déduction des gains) jusqu'à concurrence de 4'000 fr. par appareil.

B.- a) La société anonyme Casino de Saxon SA (ci-après: Casino de Saxon SA) a été constituée en date du 3 septembre 1993 par la reprise de la société anonyme Restaurant du Casino de Saxon SA et dotée d'un capital-actions de1'140'000 fr. L'intention initiale des actionnaires, parmi lesquels figure Y.________, était d'exploiter un casino dans les locaux du Casino de Saxon, dont la société est propriétaire, à la suite de l'acceptation en votation populaire du 7 mars 1993, par le peuple suisse et les cantons, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1992 levant l'interdiction des maisons de jeu ancrée à l'art. 35 aCst. (cf. FF 1993 I 1482). Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les maisons de jeu, les actionnaires ont entrepris les démarches nécessaires à l'exploitation du jeu de la boule et des jeux automatiques d'argent, conformément à l'art. 48 al. 4 LPC.

Le 18 mai 1994, Casino de Saxon SA et X.________ ont passé une convention aux termes de laquelle ce dernier s'engageait à mettre à disposition d'une société d'exploitation à constituer une cinquantaine de machines à sous avec jackpots, frais d'installation compris, en contrepartie de quoi Casino de Saxon SA s'engageait à transmettre tous les mois les recettes enregistrées par la société d'exploitation, selon un pourcentage de respective...

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