Arrêt nº 6S.438/1999 de Cour de Droit Pénal, 24 février 2000

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Arrêt nº 6S.438/1999 de Cour de Droit Pénal, 24 février 2000

[AZA 0]

6S.438/1999/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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Séance du 24 février 2000

Présidence de M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral.

Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly, Juges et Mme Brahier Franchetti, Juge suppléante.

Greffier: M. Denys.

___________

Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Mes GG.________ et II.________,

contre

le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du Valais central;

(escroquerie; faux dans les titres; obtention frauduleuse d'une constatation fausse; abus de confiance qualifié)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants :

A.- Le 14 septembre 1992, une procédure pénale a été ouverte contre X.________, né en 1941, pour diverses infractions patrimoniales commises au détriment de la Banque cantonale du Valais (BCV). Le 27 avril 1998, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a jugé X.________ et huit coaccusés. Reconnaissant X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 2 CP), de délit manqué d'escroquerie (art. 22 al. 1 et art. 146 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP), le

Tribunal d'arrondissement l'a condamné à huit ans de réclusion, sous déduction de trois jours de détention préventive. Il a constaté que les infractions retenues, commises entre 1986 et 1991, avaient porté sur plus de 120 millions de francs, mais il n'a pas chiffré le dommage, la faillite de X.________ ouverte le 15 octobre 1993 n'étant pas encore liquidée.

B.- X.________ a interjeté appel le 24 septembre 1998. Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel, prononcé l'acquittement sur un point et, sur la base des mêmes dispositions légales que le Tribunal d'arrondissement, fixé une peine de six ans de réclusion, sous déduction de six jours de détention préventive.

C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre ce jugement. Invoquant diverses violations du droit fédéral, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'effet suspensif.

Invité à se déterminer, le Ministère public se réfère aux considérants du jugement attaqué.

X.________ a en outre déposé un recours de droit public. Cinq coaccusés ont pour leur part déposé chacun un recours de droit public et un pourvoi en nullité.

Considérant en droit :

1.- a) Le pourvoi ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).

b) L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassa-tion est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF), c'est-à-dire par les constatations de la dernière instance cantonale. Elle est également liée par les constatations d'instances inférieures ou d'experts lorsque la dernière instance cantonale s'y réfère ou y renvoie, explicitement ou implicitement (ATF 118 IV 122 consid. 1 p. 124). La Cour de cassation ne peut pas elle-même compléter l'état de fait; elle examine l'application du droit fédéral uniquement sur la base de l'état de fait retenu (ATF 106 IV 338 consid. 1 p. 340). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF).

Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

La rectification de constatations reposant manifestement sur une inadvertance est toutefois réservée. La Cour de cassation y procède, même d'office (art. 277bis al. 1 PPF). Il ne s'agit pas d'un grief que le recourant peut invoquer de manière indépendante, mais seulement en relation avec une violation prétendue du droit fédéral (ATF 118 IV 88 consid. 2b p. 89). Il ne faut cependant pas confondre l'inadvertance manifeste avec l'appréciation arbitraire des preuves; il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves; tel est le cas par exemple si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque; on ne saurai...

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